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TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 24/04873


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Date
18/09/2025
Numéro
24/04873
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d2e64269293f91fcc6ad73

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [D]

Copie conforme délivrée
le :
à :Me Guillaume FOURQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BM

N° MINUTE : 3/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE - KLM GROUP ANNE RIGAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BM

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2024, Monsieur [W] [D] a sollicité la convocation de la SA AIR FRANCE - KLM devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme d’euros 927,42 en principal et à celle de 1 330,15 euros à titre de dommages et intérêts.

À la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 juin 2025.

À cette audience, Monsieur [W] [D] comparaît en personne. La SA AIR FRANCE - KLM est représentée par son conseil.

Monsieur [W] [D] réitère les termes de sa requête.

Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à l'annulation de son vol retour au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 5] prévu le 3 mars 2022, la SA AIR FRANCE n'a pas accepté un remboursement intégral du billet aller-retour malgré le coût initial du billet à hauteur de 1 330,51 euros. Il considère que le remboursement seulement partiel correspondant au vol retour annulé est insuffisant.

La SA AIR FRANCE- KLM verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
Déclarer les demandes de Monsieur [W] [D] irrecevables et subsidiairement de l'en débouter ;

Le condamner à payer à la SA AIR FRANCE- KLM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Selon l’article 750-1 du même code, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.

En l’espèce, Monsieur [W] [D] ne justifie pas avoir fait appel à un conciliateur de justice mais verse aux débats le compte rendu de la médiation effectuée avec le médiateur tourisme et voyage.

Dès lors, il convient de relever qu’une tentative de règlement amiable du conflit a été tentée de sorte que la SA AIR FRANCE - KLM ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article 750-1 précité.

En revanche, il convient de rappeler que la SA AIR FRANCE - KLM justifie qu’elle n’est qu’une holding de droit français ayant pour objet social la gestion des titres qu’elle détient dans ses filiales, parmi lesquels figurent les compagnies AIR FRANCE et KLM et ajoute que la société AIR FRANCE - KLM ne fournit aucune prestation aux passagers des compagnies AIR FRANCE et KLM et n’a donc aucun lien contractuel avec la partie adverse.

Il est constant que le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol est applicable au présent litige, dans la mesure où les vols ont tous été programmés au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre et réalisés par un transporteur effectif communautaire, au sens de l’article 3 du texte.

Le règlement définit le transporteur aérien effectif en son article 2 comme étant un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.

En l’espèce, il apparaît que non seulement la réservation des billets mais le transport ont été réalisés par la société AIR FRANCE de sorte qu’il convient de confirmer la mise hors de cause de la SA AIR FRANCE - KLM qui n’a pas la qualité de transporteur aérien et dès lors ne peut être assimilé au contractant.

En conséquence, l’action exercée par Monsieur [W] [D] à son encontre doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser supporter par la société défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’action exercée par Monsieur [W] [D] à l’encontre de la SA AIR FRANCE - KLM;

Déboute la SA AIR FRANCE - KLM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 18 septembre 2025

La Greffière La Présidente

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