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TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 25/04094


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Date
23/09/2025
Numéro
25/04094
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68d2e64a69293f91fcc6aee6

Texte de la décision

4,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre
1ère section

N° RG 25/04094
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFK

N° MINUTE :

Assignation du :
31 mars 2025

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU PRESIDENT
rendue le 23 septembre 2025

DEMANDERESSE

Madame [M] [D] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414

DEFENDERESSE

Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04094

DEBATS

A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.

ORDONNANCE DU PRESIDENT

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par Mme [M] [D] divorcée [L] à Mme [K] [I] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025 aux termes desquelles Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile
Prendre acte du désistement pure et simple de Madame [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 25/04094.
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens”;

Vu l’absence de constitution en défense ;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 dudit code, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Il résulte de l’article 397 que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 prévoit : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l'espèce, en l’absence de constitution en défense et partant de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de Mme [D] et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Mme [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [M] [D] divorcée [L] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [M] [D] divorcée [L] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Mme [M] [D] divorcée [L] ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à [Localité 5] le 23 septembre 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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