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TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 24/03601


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Date
23/09/2025
Numéro
24/03601
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68d2e64c69293f91fcc6af62

Texte de la décision

4,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/03601
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVK

N° MINUTE :

Assignations des :
27 janvier 2025
06 et 25 février 2025
08 mars 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS FULGONI
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant

S.C.I. DECIMMO
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante

S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 23 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03601

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Septembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2024 par la SAS Fulgoni au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3];

Vu l’assignation délivrée les 27 janvier et 25 février 2025 par la SAS Fulgoni à la SCI Decimmo et à la SA Hellier du Verneuil;

Vu l’ordonnance de jonction en date du 1er avril 2025;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 aux termes desquelles la SAS Fulgoni demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Vu le protocole signé les 27 et 28 mars 2025,
Prononcer le désistement d’instance et d’action réciproque.
Réserver les dépens.”;

Vu l’absence de constitution en défense et partant de toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l'espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS Fulgoni.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS Fulgoni ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à [Localité 10] le 23 septembre 2025.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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