TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 24/02937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes :
Me François LAFFORGUE #P268 Me Louis DE GAULLE #K35Mme [I] [F] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02937
N° Portalis 352J-W-B7I-C35YC
N° MINUTE :
Assignation du
13 février 2024
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. TTLA & ASSOCIÉS, pris en la personne de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et par Me Philippe MONCORPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 octobre 2025 :
Madame [I] [F]
ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
DÉSIGNONS à cette fin
Madame [I] [F]
médiatrice
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
06 74 19 29 80
DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ou si le médiateur l'estime nécessaire ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoirie (Fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n'a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Faite et rendue à [Localité 7], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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