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TJ 13055, 7 août 2025, RG 25/01978


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Date
07/08/2025
Numéro
25/01978
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68d2e6b069293f91fcc6b568

Texte de la décision

5,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 août 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 septembre 2025
à Me HAZZAN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01978 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H6M

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CLOHEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par son tuteur l’association ATP 13 MEDITERRANEE domiciliée [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 22 janvier 2001, SCI CLOHEC a donné à bail à [J] [U] représentée par son tuteur ATP 13 MEDITERRANEE un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Un congé pour reprise était signifié le 22 mai 2024 avec effet au 21 janvier 2025.

La locataire s’est maintenue dans les lieux.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2025, SCI CLOHEC a fait assigner [J] [U] représentée par son tuteur ATP 13 MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater le jeu du congé et que la locataire se trouve occupante sans droit ni titreordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour motifs légitimes et sérieux, condamner [J] [U] représentée par son tuteur ATP 13 MEDITERRANEE à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [J] [U] représentée par son tuteur ATP 13 MEDITERRANEE n'a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2025 prorogée au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence, le juge ne peut apprécier de manière certaine si la locataire doit être qualifiée de locataire protégée au sens de la loi du 6 juillet 1989 notamment quant à ses ressources de sorte que ce point constitue une contestation sérieuse.

S’agissant de la demande subsidiaire quant au prononcé de la résiliation du bail, celle-ci n’entre pas dans la compétence du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

SCI CLOHEC partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable d’allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence,

Constate l’existence d’une contestation sérieuse,

DIT n’y avoir lieu à référés,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE SCI CLOHEC aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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