TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00129
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Texte de la décision
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQDH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[U] [Y] épouse [S], [P] [L] [D] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE
(RCS NIORT n°682 014 865)
dont le siège social est sis 2 Rue du 24 février - CS 90 000 - 79092 NIORT CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Y] épouse [S]
comparante en personne
Monsieur [P] [L] [D] [S]
comparant en personne
Tous deux demeurant 22 rue de la Ville aux Chions - 28600 LUISANT
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 2 juillet 2019, la SA SOCRAM BANQUE, a consenti à Monsieur et Madame [P] et [U] [S] un prêt personnel de 28450 euros remboursable en 84 mensualités de 428,28 € au taux de 4,74 %.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA SOCRAM BANQUE les a assignés par exploit en date du 20 janvier 2025 en paiement de la somme de 12 103,78 € avec intérêts , celle de 960,08 € à titre d’indemnité légale de 8 % ainsi que celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 juin 2025 , la SA SOCRAM BANQUE représentée par son avocat, maintient ses demandes,
les époux [S] exposent avoir rencontré des difficultés d’emploi, que Madame a retrouvé un emploi, que le couple a deux enfants à charge encore scolarisés, que leurs revenus sont de 4 500 euros environ par mois et sollicitent deux ans de délais pour rembourser la somme réclamée;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il est constaté, à l’examen de l’historique des paiements, que plusieurs précédents incidents ont eu lieu en août 2022, en septembre 2022 qui ont été régularisés en octobre 2022, mais que depuis cette date aucune échéance n’a été payée ;
en application de l’article 1342-10 du code civil, les règlements doivent s’imputer sur les dettes échues les plus anciennes;
la date du premier incident non régularisé date donc du 25 octobre 2022 ;
L’assignation du 20 janvier 2025 est irrecevable.
En conséquence, le tribunal déclare la SA SOCRAM BANQUE forclose en son action et laisse à sa charge les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE forclose l’action de la SA SOCRAM BANQUE et laisse à sa charge les dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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