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TJ 94028, 23 sept. 2025, RG 24/01413


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Date
23/09/2025
Numéro
24/01413
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68d2ef9869293f91fcc74041

Texte de la décision

2,537 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01413 - N° Portalis DB3T-W-B7I-[B]
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [A] C/ S.A.S. OPHTACO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SOLOREC - SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCI AL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL, société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 217 391, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines - 75009 PARIS

représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702

DEFENDERESSE

S.A.S. OPHTACO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 881 760 847, dont le siège social est sis Centre Commercial Régional 554 Créteil Soleil, 101 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878


Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 27 septembre 2024 délivrée par [A] - SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL à la SAS OPHTACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL ;

A l’audience du 12 août 2025, les parties s’étant rapprochées, elles ont sollicité au visa de l’article 384 alinéa 4 du code de procédure civile l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre elles le 3 juillet 2025, mettant fin au litige les opposant.

SUR CE :

Il convient, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;

DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties du 3 juillet 2025, qui sera annexé à la présente décision ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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