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TJ 94028, 23 sept. 2025, RG 25/02610


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Date
23/09/2025
Numéro
25/02610
Lieu / cour
tj94028
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
68d2ef9969293f91fcc74051

Texte de la décision

8,154 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02610 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYTD
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC . C/ [U] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [D], Attachée de justice

GREFFIER : Madame REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC ., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 12 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [U] [X] un prêt immobilier, d’un montant de 216 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale situé à [Localité 3], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a vainement adressé à M. [U] [X], par lettre recommandée du 10 juillet 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 197 801,60 €, d’après la quittance subrogative datée du 29 novembre 2024.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024.

Suivant acte d'huissier signifié le 1 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d'instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 ancien du code civil, de :

« CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de l97.80l,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 3.100 euros HT sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [U] [X] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 23 septembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1° Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 5 décembre 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE d’un montant de 216 000,00 € euros au taux annuel de 1,65 % accepté le 16 décembre 2020 par M. [U] [X] ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS daté du 5 décembre 2020 ;
— les courriers recommandés des 10 juillet 2024 et 13 septembre 2024 de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE adressés à M. [U] [X] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— la quittance subrogative datée du 29 novembre 2024 par laquelle la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE reconnaît avoir reçu la somme de 197 801,60 € ;

— le courrier recommandé du 5 décembre 2024 par lequel le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS met en demeure de payer M. [U] [X], pour la somme de 197 801,60 €.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [U] [X] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 197 801,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

2° Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [X] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 100,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 197 801,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 100,00 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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