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TJ 76540, 22 sept. 2025, RG 25/00212


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68d2f04f69293f91fcc74b40

Texte de la décision

3,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80

Minute n°2883
R. G n° 25-00212
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
en matière d'expulsion

Le 22 septembre 2025

Devant Nous, Lémia BENHILAL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Céline JOINT, greffier,

Vu les articles 128 à 131 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

L'O.P.H. ROUEN HABITAT, demeurant 5, place du Général de Gaulle, BP 76, 76040 ROUEN,
régulièrement représenté par Madame [I] [W]

le demandeur,
d'une part

et

Monsieur [K] [G], demeurant 72, rue Guillaume d'Estoutevile, appartement 59, 76000 ROUEN,
comparant

le défendeur,
d'autre part

Après avoir requis Monsieur [F] [Y], conciliateur de justice, présent au palais afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 5 février 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant, duquel il leur sera délivré des extraits revêtus de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 131 susvisé.

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Monsieur [K] [G] (locataire) à l'O.P.H. ROUEN HABITAT (bailleur) à la date du 19 septembre 2025 concernant le logement situé 72, rue Guillaume d'Estoutevile, appartement 59, 76000 ROUEN, s'élève à la somme totale de 300,64 euros, échéance du mois d'août 2025 incluse;

2° Monsieur [K] [G] s'acquittera de la dette par 5 acomptes mensuels de 50 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée au bailleur), et du solde par une 6ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2025 ;

3° Si Monsieur [K] [G] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;

4° En cas de résiliation du bail, Monsieur [K] [G] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [K] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Monsieur [K] [G] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [K] [G], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ailleurs, l'O.P.H. ROUEN HABITAT se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

N'étant pas susceptible d'appel, ce procès-verbal de conciliation est immédiatement exécutoire, nonobstant tout pourvoi en cassation. Le greffe de la juridiction transmettra une copie du présent procès-verbal de conciliation au préfet de la Seine-Maritime.

Après lecture du procès-verbal, les parties l'ont signé :

LE DEMANDEUR LE DÉFENDEUR

LE GREFFIER LE JUGE

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