TJ 77284, 22 sept. 2025, RG 25/01316
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Texte de la décision
- N° RG 25/01316 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01316 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDX4 - M. [I] [G]
Ordonnance du 22 septembre 2025
Minute n°25/714
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [D] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [G]
né le 16 mai 1967
demeurant 11 rue Daniel Casanova - 77680 ROISSY EN BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 septembre 2025 dont fait l’objet M. [I] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 22 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [I] [G], reçue et enregistrée au greffe le 22 septembre 2025 à 14h49,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 22 septembre 2025 à 14h49 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 septembre 2025,
M. [I] [G] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17 septembre 2025 à 23h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 20 septembre 2025 à 20h28 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 17 septembre 2025 à 23h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [I] [G],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 à 17H27,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [I] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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