TJ 77284, 27 août 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00168 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3O2
N° de minute : 25/645
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] [O] épouse [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] exerce les fonctions d’assistante maternelle depuis juillet 2004.
Le 15 novembre 2023, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a transmis à la Caisse un certificat de maladie professionnelle pour une « épicondylite D+G » et une « tendinite de l’épaule D ».
A l’appui de sa demande Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a également transmis une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épicondylite importante et épitrochéide modérée à droite et gauche. Epaule droite : enthésopathie du supra et de l’infra épineux. Epaule Gauche : tendinopathie d’insertion du tendon supra-épineux ».
Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a été placée en arrêt de travail du 20 janvier 2024 au 25 mars 2025.
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien directe entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Par courrier du 1er novembre 2024, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a saisi la CMRA de cette décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle qui a accusé réception de ce recours le 5 novembre 2024.
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Par courrier du 1er novembre 2024, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a saisi la CMRA de cette décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle qui a accusé réception de ce recours le 5 novembre 2024.
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Par courrier du 1er novembre 2024, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a saisi la CMRA de cette décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle qui a accusé réception de ce recours le 5 novembre 2024.
Par requête arrivée au greffe le 25 février 2025, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux des trois décisions implicites de rejet rendues par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] et la Caisse ont demandé la saisine d’un second CRRMP.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce le 15 novembre 2023, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « épicondylite D+G » et une « tendinite de l’épaule D ».
A l’appui de sa demande Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a également transmis une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épicondylite importante et épitrochéide modérée à droite et gauche. Epaule droite : enthésopathie du supra et de l’infra épineux. Epaule Gauche : tendinopathie d’insertion du tendon supra-épineux ».
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Par courrier du 1er novembre 2024, Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] a saisi la CMRA de cette décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle qui a accusé réception de ce recours le 5 novembre 2024.
Suite à la concertation médico administrative du 2 mai 2024, la demande de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au titre de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été transmise au CRRMP d’île de France en raison de l’exercice d’une activité par l’assurée hors liste limitative des travaux prévus par le tableau.
Le 18 juillet 2024, le CRRMP d’île de France a rendu un avis défavorable considérant l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, lequel a été notifié à Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] par une décision de la Caisse du 13 septembre 2024.
Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] et la Caisse demandent la désignation d’un second CRRMP.
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] au sein de la société.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [H] [O] épouse [F] [S] en sa qualité d’assistante maternelle depuis juillet 2004 ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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