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TJ 44109, 23 sept. 2025, RG 24/05621


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Date
23/09/2025
Numéro
24/05621
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
68d2f54169293f91fcc79669

Texte de la décision

2,718 caractères

SG

LE 23 SEPTEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 24/05621 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6A

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS Rennes N°857500227)

C/

[S], [L], [K] [U] [T]

Prêt - Demande en remboursement du prêt

1 copie certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.

Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS Rennes N°857500227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [S], [L], [K] [U] [T], demeurant [Adresse 2]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;

Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la demanderesse reçues le 23 septembre 2025 aux termes desquelles elle se désiste de son instance ;

Vu l’absence de conclusions du défendeur ;

Attendu que, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'accueillir les conclusions de désistement d'instance de la SA Banque Populaire Grand Ouest ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance en raison du désistement de la partie demanderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction;

Que conformément à leur accord, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 24/05621 en raison du désistement de la demanderesse ;

CONSTATE le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;

DIT que, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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