TJ 92050, 23 sept. 2025, RG 24/04350
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
23 Septembre 2025
N° RG 24/04350
N° Portalis DB3R-W-
B7I-ZJWL
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024- 002475 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
[Y], [V] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
AUTRE PARTIE
[T] [B], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
Ayant pour représentant légale Madame [J] [P]
Ayant pour avocat Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [Y] [V] [B] n’est pas le père de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] de Mme [J] [P],
DIT que l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] de Mme [J] [P], portera le nom de famille [P],
ORDONNE la transcription du dispositif de la décision sur l’acte de naissance n°763 de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] de Mme [J] [P],
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [J] [P] à partager les dépens par moitié, incluant les frais d’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 23 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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