TJ 92050, 23 sept. 2025, RG 23/04370
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
23 Septembre 2025
N° RG 23/04370
N° Portalis DB3R-W-
B7H-YOOY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [G] [L]
C/
[S] [K] [M], [H] [K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050202300 5656 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Mouesse INGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : CV
DEFENDEURS
Madame [S] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Nkulufa irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN500
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC76
AUTRE PARTIE
[H] [K] [M]
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
Ayant pour représentant légal Mme [V] [R], administrateur ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande d’audition de l’enfant,
DIT que M. [D] [I] n’est pas le père de l’enfant [H] [K] [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (92) de Mme [S] [K] [M],
ANNULE la reconnaissance à laquelle M. [D] [I] a procédé le 31 janvier 2011 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 10],
CONSTATE que la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [J] [G] [L] a procédé le 30 août 2022 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] produit tous ses effets,
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°462 de l’enfant [H] [K] [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (92),
CONDAMNE Mme [S] [K] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la Cour d'appel de VERSAILLES,
signé le 23 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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