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TJ 95500, 23 sept. 2025, RG 25/00080


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
68d2f90169293f91fcc7d0f6

Texte de la décision

8,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 23 Septembre 2025

N° RG 25/00080 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OL63
78A

Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 8] [Localité 15], représenté par son syndic, la société PROGESTION, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 10], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 13]

non comparant

Madame [E] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 24] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 13]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

Notifié le

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 19 décembre 2024 et 13 février 2025 publiés le 19 février 2025 volume 2025 S N°55 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2, le syndicat des copropriétaires Résidence [19] sise [Adresse 6] [Adresse 4] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], dénommé « [Adresse 18] », cadastré section BI N°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 20] » consistant en un appartement avec un emplacement de garage privatif, formant les lots n°27 et 209 de la copropriété, appartenant à M. [D] [B] et Mme [E] [G], épouse [B].

Par exploit du 14 avril 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires Résidence [19] sise [Adresse 5], [Adresse 4] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [D] [B] et Mme [E] [G], épouse [B], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires Résidence [19] sise [Adresse 7] situé à ERAGNY SUR OISE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 09 avril 2024 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [E] [G], épouse [B], à payer les sommes de :
- 7.976,75 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
- 750 euros au titre des dommages-intérêts ;
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens in solidum.

Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires Résidence [19] sise [Adresse 6] [Adresse 4] situé à [Localité 15] (95) s’élève à la somme totale de 9.856,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires Résidence [19] sise [Adresse 6] [Adresse 4] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [D] [B] et Mme [E] [G], épouse [B], est de 9.856,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date des 19 décembre 2024 et 13 février 2025 publiés le 19 février 2025 volume 2025 S N°55 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 17] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 et du 13 février 2025 publié le 19 février 2025 volume 2025 S N°55 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2,

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY

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