TJ 80021, 22 sept. 2025, RG 25/00104
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. EGERO THERMIQUE
N° RG 25/00104
N° Portalis DB26-W-B7J-IJOZ
BJ/OC
Minute n°25/00368
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir en date du 18/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EGERO THERMIQUE
18 route du Petit Camon
80260 ALLONVILLE
NONCOMPARANTE
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 22 septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2025, la SARL EGERO Thermique a formé opposition à une contrainte décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie le 5 mars 2025 et signifiée à elle le 13 mars 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 211 euros représentant les majorations de retard dûes au titre des mois de mai et août 2022.
Décision du 22/09/2025 RG 25/00104
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie déclare se désister de l’instance car la somme de 211 euros avait été imputée sur d’autres périodes, elle a donc réaffectée celle-ci et la contrainte a été soldée.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL EGERO Thermique n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Constate que le S.A.R.L. EGERO Thermique n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse se désiste,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l‘Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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