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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 49007, 11 sept. 2025, RG 25/00875


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
68d2fed669293f91fcc83291

Texte de la décision

11,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H53F

JUGEMENT du
11 Septembre 2025

Minute n° 25/00875

E.P.I.C. MELDOMYS

C/

[X] [K], [P] [K]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS

Copie conforme
M. Et Mme [K]

Préfecture du Maine et Loire

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Septembre 2025

après débats à l'audience du 05 Juin 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

l’Office Public de l’Habitat MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT
immatriculé au R.C.S d’ANGERS sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [A] [V], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K]
né le 06 aoôut 1983 à [Localité 1]

Madame [P] [K]
née le 25 juin 1980 à [Localité 1]

demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 juin 2014, l'OPH Maine-et-Loire Habitat a donné à bail à usage d’habitation à M. [X] [K] et Mme [P] [K] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 567,54 €, les charges venant en sus.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Meldomys a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, l'OPH Meldomys anciennement dénommée Maine-et-Loire Habitat a fait assigner M. [X] [K] et Mme [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'Angers pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Suite à un changement d'appellation autorisé par arrêté préfectoral, l'OPH Maine-et-Loire Habitat est devenu l'OPH Meldomys.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.

A cette date, l'O.P.H. Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat, représenté par Mme [V] chargée de recouvrement contentieux munie d'un pouvoir, réitère oralement les termes de son assignation et demande de :
- constater la résiliation du bail à la date du 23 mars 2025; subsidiairement prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
- condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [P] [K] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail ;
- condamner M. [X] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme actualisée de 1.239,09 € au titre de l'arriéré locatif,
- ordonner l'expulsion de M. [X] [K] et Mme [P] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture,
- prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise.

Il s'oppose à l'octroi de tout délai, les défendeurs n'ayant pas effectué le règlement de 500 € annoncé et ne s'étant pas présentés à l'audience malgré leurs engagements.

Bien que convoqués par acte signifié le 8 avril 2025 par de l'acte en personne pour M. [K] et par remise de l'acte à domicile pour Mme [K], M. [X] [K] et Mme [P] [K] ne sont ni présents ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence des parties défenderesses à l’audience, il sera statué sur les demandes de l'OPH Meldomys par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes principales

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-Loire par la voie électronique le 9 avril 2025, soit plus de six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de Maine le 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

En l'espèce, le bail conclu le 20 juin 2014 contient une clause résolutoire (§ La Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 793,88 €. Ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 mars 2025.

L 'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit désormais que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, M. [X] [K] et Mme [P] [K] ont repris depuis trois mois le paiement intégral de leur loyer. Ils n'ont toutefois saisi le juge d'aucune demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et n'ont pas non plus effectué le règlement de 500 € qu'ils s'étaient engagés à faire avant l'audience auprès du travailleur social. Absents à l'audience, ils n'ont pas non plus formulé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne seront accordés.

La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, M. [X] [K] et Mme [P] [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux occupés.

Leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat produit un décompte démontrant que M. [X] [K] et Mme [P] [K] restent devoir la somme de 1.239,09 € à la date du 4 juin 2025.

Les défendeurs, non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.239,09 €.

M. [X] [K] et Mme [P] [K] seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires

M. [X] [K] et Mme [P] [K] , parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2014 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] et Mme [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] et Mme [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'OPH Meldomys pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [P] [K] à verser à l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat la somme de 1.239,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 4 juin 2025 (incluant notamment l'échéance du mois de mai 2025);

CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [P] [K] à verser à l'OPH Meldomys une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera transmmise par le greffe à la préfecture de Maine-et-Loire ;

La greffière, La vice-présidente,

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