Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01854


Vérifier : TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01854
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68d3030d69293f91fcc87c7d

Texte de la décision

5,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01854 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLV

AFFAIRE :

[J]

C/

[Y]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173

Copie : Mme [G] [Y]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [J]
né le 04 Avril 1949 à TOULON (83000)
883 Chemin du Partegal
83160 LA VALETTE-DU-VAR
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [G] [Y]
née le 21 Février 1981 à TOULON (83000)
8 Rue de la Résistance
83160 LA VALETTE-DU-VAR
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juin 2025 à [G] [Y] par [N] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [N] [J], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 07 avril 2025, d’expulsion immédiate d'[G] [Y] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 537,91 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le bailleur déclare maintenir ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé le non respect du délai de six semaines entre la signification de l'assignation à la Préfecture et la date d'audience.

[G] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 15 mai 2024 portant sur des locaux sis 8 Rue de la Résistance -83160 LA VALETTE DU VAR, contenant une clause résolutoire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 21 février 2025 et signifiés le 25 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var.

En revanche, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le18 juin 2025, soit moins de six semaines avant l'audience fixée le 29 juillet 2025. Or ce délai légal prévu par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 est nécessaire pour permettre la saisine des organismes sociaux et des services compétents avant l'audience.

Il en résulte que la procédure diligentée est irrégulière pour n'avoir pas respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat.

Ainsi en l'espèce, les demandes de [N] [J] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion immédiate d' [G] [Y] sous astreinte et à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle doivent être rejetées.

En revanche, l’irrecevabilité précitée n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.

Ainsi, au regard des pièces du dossier et malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandements de payer les loyers en date du 21 février 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Il résulte notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 25 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 3 398,81 euros, échéance de juillet 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux s'élevant à 139,10 euros facturé en avril 2025, étant précisé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [G] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 398,81 euros au bailleur,échéance de juillet 2025 incluse.

[G] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [N] [J] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de [N] [J] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion immédiate de [G] [Y] sous astreinte et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle ;

CONDAMNONS [G] [Y] à payer à [N] [J] la somme provisionnelle de 3 398,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;

CONDAMNONS [G] [Y] aux dépens ;

CONDAMNONS [G] [Y] à payer à [N] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.