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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01764


Vérifier : TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01764
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68d3031569293f91fcc87e2f

Texte de la décision

9,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01764 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLPO

AFFAIRE :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM

C/

[W]
[M]

Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. Et Mme [W]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
Avenue Franklin Roosevelt
83076 TOULON
représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [W]
né le 25 Décembre 1967 à TUNISIE (99)
147 Avenue L.Michel Les Maïs - Bat 7 - 3e étage - Appt 0048
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne

Madame [F] [M] épouse [W]
née le 14 Mai 1974 à TUNISIE (99)
147 Avenue L.Michel Les Maïs - Bat 7 - 3e étage - Appt 0048
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mai 2025 à [U] [W] et [F] [M] épouse [W] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [U] [W] et [F] [M] épouse [W], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 295,90 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société demanderesse déclare qu'un plan d'apurement a déja été conclu avec les défendeurs mais que les paiements sont irréguliers et qu'il subsiste une situation d'impayés récurrent.Toutefois elle indique qu'il y a une reprise des paiements depuis le mois de juin 2025. Elle précise que le loyer est de 374,53 euros. Enfin, elle se dit favorable à un échéancier.

[U] [W] a comparu. Il confirme qu'un plan d'apurement est en cours.Il précise être en CDD depuis le 18 juillet 2025 et ce jusqu'au 20 janvier 2026, pour un salaire brut de 1 324,00 euros par mois. Il ajoute avoir trois enfants à charge, outre le fait que sa femme travaille. Il sollicite de rester dans les lieux.

[F] [M] épouse [W] citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 06 août 2024 portant sur des locaux sis 147 Avenue Louise Michel - Les Maïs - Bâtiment 7 -3e Etage -Appartement 0048-83500 LA SEYNE SUR MER, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 février 2025 et signifié le 25 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 14 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 25 février 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé en date du 29 juillet 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2295,90 euros, échéance de juin 2025 incluse.

Il s'ensuit que [U] [W] et [F] [M] épouse [W] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2 295,90 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

À l'audience, [U] [W] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le loyer de juin 2025 a été intégralement réglé par les défendeurs. De plus il ressort du Diagnostic Social et Financier établi le 09 juillet 2025 par le Département du Var que le couple se trouve en situation de régler sa dette locative.En outre la société bailleresse se dit favorable à l'établissement d'un nouvel échéancier de paiement.

Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 19 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.

L'expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis 147 Avenue Louise Michel - Les Maïs - Bâtiment 7 -3e Etage -Appartement 0048-83500 LA SEYNE SUR MER sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 374,53 euros, en cas de non respect de l'échéancier prévu par les locataires.

[U] [W] et [F] [M] épouse [W], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation des baux d'habitation et de stationnement liant les parties sur les locaux sis 147 Avenue Louise Michel - Les Maïs - Bâtiment 7 -3e Etage -Appartement 0048-83500 LA SEYNE SUR MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS [U] [W] et [F] [M] épouse [W] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 295,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil ;

AUTORISONS [U] [W] et [F] [M] épouse [W] à s’acquitter de cette somme par 18 versements mensuels successifs de 125,00 euros chacun, le 19 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;

DISONS que, si [U] [W] et [F] [M] épouse [W] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [U] [W] et [F] [M] épouse [W] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [U] [W] et [F] [M] épouse [W] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 374,53 euros ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;

CONDAMNONS [U] [W] et [F] [M] épouse [W] aux entiers dépens ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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