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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01670


Vérifier : TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01670
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68d3031769293f91fcc87e7b

Texte de la décision

8,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 / 675

N° RG 25/01670 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKLH

AFFAIRE :

[C]

C/

[Q]

Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie

Copie : M. [W] [Q]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C]
né le 11 Novembre 1948 à SALLANCHES (74700)
École maternelle Marie Mauron
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Q]
né le 18 Octobre 1988 à LA SEYNE SUR MER (83500)
Boulevard Corse résistante
Le Regina - Bat B - 3eme étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2025 à [W] [Q] par [F] [C], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [F] [C], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [W] [Q], de refus d’octroi de tous délais de grâce, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 113,46 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le demandeur précise que le loyer est de 441,71 euros. Il déclare en outre qu’il n’y pas eu de reprise de paiement du loyer.

[W] [Q] a comparu. Il déclare reconnaître la dette et avoir fait en ce sens une demande de surendettement six mois auparavant, sans toutefois avoir de décision à fournir. Il indique être au chômage depuis six mois et percevoir la somme mensuelle de 800 euros. Il ajoute avoir fait une demande de logement social et précise avoir deux enfants mineurs dont il n’a pas la garde. Il propose de payer 80 euros par mois pour apurer la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 26 avril 2022 par des locaux sis 6 Boulevard Corse résistante -Le Regina -Bâtiment B -3e étage -83500 La SEYNE SUR MER, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement délivré le 27 janvier 2025 et signifié le 28 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 16 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 27 janvier 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [W] [Q], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 6 Boulevard Corse résistante -Le Regina -Bâtiment B -3e étage -83500 La SEYNE SUR MER, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé de la dette locative en date du 15 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 513,46 euros, échéance de juillet 2025 incluse.

Il convient en effet de déduire du montant sollicité la somme de 600,00 euros portée au débit du locataire en date du 26 mars 2025 au titre de travaux de recherche de fuite, cet élément n’étant absolument pas justifié par les pièces produites par le bailleur.

Il s'ensuit que [W] [Q] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 513,46 euros à [F] [C], échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l'audience, [W] [Q] sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

Or en l'espèce, il résulte de la lecture du dernier décompte locatif que [W] [Q] n'a pas payé de façon intégrale le dernier loyer avant l'audience. De plus, bien que présent à l'audience, il ne fournit aucun justificatif permettant de considérer qu’il se trouve en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes, ce qui ne résulte pas non plus des éléments fournis au titre du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 05 juin 2025 . De surcroît, le montant proposé par le locataire pour apurer la dette locative, qui représente une part importante des ressources dont il a fait état à l’audience, apparaît toutefois trop peu élevé pour tenir un échéancier dans les délais légaux. Enfin, le demandeur s’est formellement opposé dans ses demandes à l’octroi de délais.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [W] [Q], qui sera donc rejetée.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 441,71 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[W] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [F] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 6 Boulevard Corse résistante -Le Regina -Bâtiment B -3e étage -83500 La SEYNE SUR MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [W] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [W] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [F] [C] la somme provisionnelle de 4 513,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [F] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 441,71 euros, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [W] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [F] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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