TJ 21231, 23 sept. 2025, RG 13/02813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 13/02813 - N° Portalis DBXJ-W-B65-EVCD
Jugement Rendu le 23 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
SAS URGO IMMOBILIER
SAS LABORATOIRES URGO
SA SOGEFIMUR
SA UCABAIL IMMOBILIER
C/
SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION
SAS ARTELIA
SARL ESPACE ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SASU SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. GSE
SA ALLIANZ IARD
SASU TV GETAL
SAS FRANCE SOLS
Société BP RESINES
Société L’AUXILIAIRE
Société AXIMA
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP
Société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS
AXA FRANCE
SAS ROGER MARTIN
MMA IARD
Société GENELOT
SARL MENUISERIE LOUET
SARL ISOPLAC
SAS MARC CUROT CONSTRUCTION
SA CIBETANCHE
AXA FRANCE
SA MENDES
SAS KP1
S.A.S. ELGIE
S.A.R.L. ALKIMIA
S.A.S. COLAS FRANCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
ENTRE :
1°) La SAS URGO IMMOBILIER, CREDIT PRENEUR, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 489 736, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant
2°) La SAS LABORATOIRES URGO, LOCATAIRE EXPLOITANTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433 842 044, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant
3°) La SAS SOGEFIMUR, CO-CREDIT BAILLEUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 993 214, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant
4°) La SA UCABAIL IMMOBILIER, CO-CREDIT BAILLEUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 446 707, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON plaidant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) La SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 488 658 022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (par fusion absorption de la compagnie AXA), prise en sa succursale sise [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE)
Intervenante volontaire, représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La SAS ARTELIA, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 523 523, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Catherine MAUDUY-DOLFI de la société d’avocats RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
4°) La SARL ESPACE ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de PARIS sous lenuméro B 326 26, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ESPACE ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
6°) La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, prise en sa qualité de contrôleur technique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Serge MONHEIT de la SELARL ANDRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
7°) La SA GSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS plaidant,
8°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GSE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) La SASU TV GETAL, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 342 585 049, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) La SAS FRANCE SOLS, immatriculée au RCS sous le numéro B 309 505 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
11°) La SA AXIMA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
12°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualilté d’assureur responsabilité décennale de la société AXIMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) La SAS ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro391 338 449, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de , avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
15°) La SARL GENELOT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 334 555 539, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
16°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société GENELOT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
17°) La SARL Isolation Plafonds Suspendus et Acoustiques (ISOPLAC), immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 319 699 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
18°) La SARL MENUISERIE LOUET, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 389 059 262, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
19°) La SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE LOUET, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
20°) La SAS MARC CUROT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 449 355 189, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
21°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société MARC CUROT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
22°) La SARL POLYBATIC, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 378 477 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
23°) La SA CIBETANCHE, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 349 259 564, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
24°) La SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat u barreau de PARIS, plaidant
25°) La SA MENDES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 384 247 409, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître Gabrielle ODINOT de la SARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
26°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société MENDES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
27°) La SAS KP1, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 976 320 309, agissant pourrsuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Jennifer DYNAK, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant
28°) La SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société KP1, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jennifer DYNAK, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant
29°) La SASU ELGIE, venant aux droits de CEGELEC CENTRE EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 915 720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
30°) La SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la SASU ELGIE (venant aux droits de la société CEGELEC CENTRE EST), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
31°) La SARL ALKIMIA, venant aux droits de la SAS SERRURERIE BERNARD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433 912 821, agissant poursuites et diligences de songéranten exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
32°) La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS NORD-EST, elle-même venant aux droit de la société SGREG EST, Agence SNEL COLAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocat au barreau de LYON plaidant
33°) La COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie d’Assurances AZUR, prise en sa qualité d’assureur de la société SDIF SERRURERIE BERNARD, aux droits et obligation de laquelle vient la société ALKIMIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON plaidant
34°) La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la compagnie ZURICH ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en sa succursale française sise [Adresse 33] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 34] (ALLEMAGNE)
Intervenante volontaire représentée par Me Anne Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
35°) La SAS DAGARD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS, immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 995 750 288, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
36°) AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS plaidant
37°) La SAS Béton Protection Résines (BP RESINES), radiée du RCS de BOURG EN BRESSE suivant décision en date du 16 mars 2016, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice : la SELARL MJ ENERGIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice : Maîtres [P] et [T], dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Sophie BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON plaidant
38°) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Béton Protection Résines (BP RESINES), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice : Me [A] [P] et Me [V] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
défaillante
39°) L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société BP RESINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 08 avril 2025 devant Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente et Madame Sabrina DERAIN, Juge en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de Justice, qui ont fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 08 avril 2025 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
- au 23 septembre 2025
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne leonie ARNAUD
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Me Sophie BOUCHARD-STECH
Maître Patrick PORTALIS de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Laurent CHARLOPIN
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Hugues DUCROT
Me Jennifer DYNAK
Maître Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & ASSOCIES
Me Ousmane KOUMA
Me Elise LANGLOIS
Me Florence LHERITIER
Me Patricia LIME-JACQUES
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Germain PERREY
Me Virginie PUJOL
Maître RAFFIN de la SCP RAFFIN/RAFFIN-COURBE/GOFARD & ASSOCIES
Me Delphine SAILLARD
Me Marie-laure THIEBAUT
Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH/LEBATTEUX/SIZAIRE & ASSOCIES
* * * EXPOSE DU LITIGE
La SAS Urgo Immobilier a fait construire une unité de production, située à [Localité 1], destinée à être l’objet d’une exploitation industrielle par la société Laboratoires Urgo.
Cette unité de production a été construite grâce au concours des sociétés de crédit-bail immobilier Sogefimur et Ucabail Immobilier qui ont consenti un crédit-bail immobilier à la société Urgo Immobilier, suivant contrat notarié du 12 mai 2004.
La société Urgo Immobilier a bénéficié, de la part des sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, d’une délégation complète de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cette unité de production.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Zurich sous le n° 079000927P.
Pour la réalisation de cet établissement industriel, la société Urgo Immobilier a sollicité, par contrat du 23 décembre 2002, le concours de la société Thalès Engineering & Consulting, société d’ingénierie, ainsi que de la société Espace Architecture, lesquelles ont constitué, ensemble, un groupement de maîtrise d’oeuvre.
Ces sociétés se sont vues confier la maîtrise d’oeuvre complète, à savoir la mission d’établir l’avant-projet, le dossier de consultations des entreprises, l’ensemble du dossier de permis de construire, l’établissement de la demande d’autorisation d’exploiter, les appels d’offres par consultations, la direction et le contrôle de tous les travaux jusqu’à leur réception, le pilotage de ceux-ci et, de manière plus générale, le “management général du chantier et de ce projet”, outre la mission d’assistance à la constitution du dossier ICPE (Installations Classées Protection de l’Environnement).
Par ailleurs, indépendamment de la mission complète précitée de maîtrise d’œuvre qui lui était dévolue, la société Thalès Engineering & Consulting a, en sa qualité de société d’ingénierie et par contrat du 9 juillet 2003, conclu avec la SAS Laboratoire Urgo, un contrat de réalisation “clé en mains” d’un centre “logistique” à installer au sein de l’unité de production.
La Société Thalès Engineering & Consulting, aux droits de laquelle vient désormais la société Thalès Développement et Coopération, était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, absorbée par suite d’une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, par la société XL Insurance Company SE, compagnie de droit irlandais.
La société Thalès Développement et Coopération a été partiellement reprise par la société Coteba Développement devenue Artelia Bâtiment et Industrie.
La société Espace Architecture était assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).
La société Socotec a été retenue en qualité de contrôleur technique.
La société GSE, entreprise de gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz IARD, a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant le lot n° 120 “gros oeuvre”, le lot n° 13A “charpente métallique”, le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage” et le lot n° 22 A “menuiseries métalliques”.
La société Cegelec Grand Est, assurée auprès de la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF, s’est vu confier l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage” et du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles”.
La société Roger Martin, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a été chargée de la réalisation du parking et de divers travaux de gros oeuvre et terrassement aux abords du bâtiment industriel construit.
La société Colas Nord Est, venant aux droits de SGREG Est Agence SNEL, est intervenue en qualité de co-traitant de la société Roger Martin, pour les travaux de terrassement, voirie, réseau et ouvrages divers.
Il s’agit d’un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Roger Martin.
La société Savy, paysagiste, a été retenue pour la mise en place de plantations dans le patio intérieur, suivant commande du 21 janvier 2005.
La société France Sols, entreprise de revêtement de sols, a été retenue pour la réalisation de la structure plancher et du revêtement “parquet” dans le patio, situé à l’intérieur du bâtiment industriel.
La société BP Résines, assurée par la compagnie l’Auxiliaire, a été chargée de réaliser la mise en oeuvre de résines sur les dalles support en béton, exécutée à l’intérieur du bâtiment industriel par la société GSE, entreprise de gros oeuvre.
La société Axima a été chargée de la réalisation du lot n° 410 “protection incendie”. Son assureur est la SMABTP.
La société Etablissements Dagard, assurée auprès de la compagnie Axa France, a été chargée du lot “aménagement salles propres” au sein de ce bâtiment industriel.
La société Serrurerie Bernard, assurée auprès de la compagnie Azur, a réalisé et fourni les portes coupe-feu pour ce bâtiment industriel.
La société Genelot, assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier des travaux de peintures et de revêtements à l’intérieur du bâtiment industriel.
La société Menuiserie Louet a été chargée du lot “menuiseries extérieures”. Son assureur est la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF.
Enfin, la société Isoplac a réalisé des faux plafonds.
L’ensemble des travaux de construction a été engagé en 2004 et a donné lieu à un procès-verbal de réception, tous corps d’état, le 5 juillet 2005.
Les locaux, sis à [Localité 1], ont été exploités industriellement pour la fabrication et le conditionnement des produits et leur stockage dans les semaines qui ont suivi la réception desdits travaux, dès après la mise en place des machines de fabrication qui se trouvaient fonctionner, antérieurement, dans l’ancienne usine de la société Laboratoires Urgo, située dans le centre-ville de [Localité 2].
La société Urgo Immobilier, déplorant des malfaçons, dysfonctionnements et des non-conformités, a effectué une déclaration de sinistre à la compagnie Zurich Assurances, assureur dommages-ouvrage.
Elle a également adressé des mises en demeure aux sociétés intervenantes et corps d’état susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont engagé une procédure de référé expertise.
Par ordonnance du 19 septembre 2006, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en référé, a désigné M. [Z] en qualité d’expert.
Outre les désordres recensés n° 1 à 39, suivant liste jointe à l’assignation en référé initiale, pour lesquels M. [Z] a été désigné par ordonnance du 19 septembre 2006, les sociétés demanderesses ont, en raison de nouveaux désordres et de nouvelles non-conformités apparues ultérieurement, engagé une nouvelle procédure devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, il a été fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à M. [Z], concernant douze griefs (n° 112, 114, 113, 120, 125, 126, 103, 101, 123, 124, 41 et 127).
Parallèlement, par actes d’huissier de justice des 13, 14, 15, 18 et 19 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SARL Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société Espace Architecture, la SA Socotec, la SA GSE, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société GSE, la SA Cegelec Centre Est, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société Cegelec Centre Est, la SARL TV Getal “Savi” Paysagiste, la SAS France Sols, la SA BP Résines, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, la SA
Axima, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société Axima, la SA Etablissements Dagard et Fils, la SA Axa France, ès qualités d’assureur de la société Etablissements Dagard et Fils, la SA Roger Martin, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, la SAS Serrurerie Bernard, la compagnie d’assurances Azur, ès qualités d’assureur de la société Serrurerie Bernard, la SARL Genelot, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Genelot, la SARL Menuiserie Louet, la société d’assurances AGF, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, la SA Zurich Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et la SARL ISOPLAC aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés 1 à 39, 40 à 43 et 100 à 127, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement, telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z].
Par actes d’huissier de justice des 25, 26 et 27 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SA Roger Martin et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés dans le rapport technique de l’expert [O] du 16 juin 2006 et dans le constat technique de l’expert [O] du 27 février 2007, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement , telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z].
Par acte d’huissier de justice du 04 juillet 2007, la SAS Entreprise Roger Martin a assigné en intervention forcée la SA SCREG EST, agence SNEL, aux fins de voir ordonner la jonction avec les deux procédures principales et de voir condamner la SA SCREG EST, agence SNEL, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ou à la suite de tout appel en garantie.
Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 08 octobre 2007, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [Z].
Par ordonnance du 23 février 2009, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire RG n° 07/02607 du rôle du tribunal.
Par actes d’huissier de justice des 14, 17 et 18 juin 2013, la SA GSE a assigné en intervention forcée et garantie la SAS Marc Curot Construction, la société Polybatic, la société Cibetanche, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Cibetanche et de la société Thalès, la SA Mendes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mendes et de la société Marc Curot Construction, la SAS KP1, la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, ès qualités d’assureur de la société KP1 et de la société GSE, la société Thalès Développement et Coopération venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting, la SA Socotec, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines et la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage aux fins notamment, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’interrompre toute prescription à leur encontre et de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ainsi qu’à lui verser la somme de 200 000 euros.
Le 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a remis au rôle l’affaire RG n° 07/02607 sous le numéro 13/02813 et a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de l’instance au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice du 23 février 2015, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné en intervention forcée Maîtres [P] et [T] de la SELARL MJ Synergie, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Béton Protection Résines (BP Résines).
Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z].
Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 8 décembre 2016.
Le 07 juin 2017 la SAS Urgo Immobilier, crédit preneur, la SAS Laboratoires Urgo, locataire-exploitante, la SAS Sogefimur, co-crédit bailleur, et la SA Ucabail Immobilier, co-crédit bailleur, ont notifié des conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise définitif.
Le 02 juillet 2020, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont notifié des conclusions par lesquelles elles ont demandé au tribunal :
- de leur donner acte du désistement de leur action dirigée contre les sociétés suivantes :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC),
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- de rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- et de dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par les codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes.
Par conclusions du 14 mars 2023, la société Socotec Construction est intervenue aux lieu et place de la société Socotec France.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 08 avril 2025 puis mise en délibéré au 23 septembre 2025.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1382 (ancienne codification) du code civil et des articles L. 124-3 et L. 142-1 et suivants du code des assurances, de :
- déclarer recevables et bien fondées la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo SAS en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des parties requises,
- prendre acte du désistement d’instance de la société Sogefimur SAS et de la société Ucabail Immobilier SA, crédit bailleur, l’intégralité des demandes formées étant maintenues par la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo,
- déclarer la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, entièrement responsables des désordres et tenus d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables, tant matérielles qu’immatérielles, au profit de la société Urgo Immobilier, propriétaire et de la société Laboratoires Urgo, exploitante,
- dire et juger que les assureurs respectifs des entreprises dont la responsabilité est engagée, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale, devront garantir intégralement le sinistre,
- donner acte à la compagnie d’assurances de droit irlandais, XL Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, ès qualités d’assureur de la société Thalès Développement & Coopération,
dès lors,
- condamner les défendeurs ci-dessous à payer à la société Urgo Immobilier, au titre de chaque grief ci-après repris :
- condamner la société Elgie venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 2 000 euros HT au titre du grief n° 33,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 200 euros HT au titre du grief n° 112,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 400 euros HT au titre du grief n° 114,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 49 000 euros HT au titre du grief n° 24,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 10 000 euros HT au titre du grief n° 25,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 200 euros HT au titre du grief n° 26,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 648,90 euros HT au titre du grief n° 120,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Elgie, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 000 euros HT au titre du grief n° 125,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 6 900 euros HT au titre du grief n° 126,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société GSE, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 58 711 euros au titre des réparations et 66 810 euros au titre des «préjudices» au titre du grief n° 35 – 35 bis,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société GSE et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement de la somme de 31 000 euros HT au titre du grief n° 36,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture, la société France Sol, la société TV Getal « Savi » Paysagiste avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la MAF, au paiement de la somme 30 660 euros HT au titre du grief n° 37,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Mendes, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et la SMABTP, au paiement de la somme de 770 euros HT au titre du grief n° 103,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 65 415 euros HT au titre du grief n° 13,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 23 815 euros HT au titre du grief n° 14,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD, au paiement d’une somme de 24 750 euros HT au titre du grief n° 101.
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 58 824 euros HT au titre du grief n° 123,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD au paiement de la somme de 3 240 euros HT au titre du grief n° 124,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 4 044 euros HT au titre du grief n° 32,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Roger Martin avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre de la reprise intégrale du revêtement bicouche et à titre subsidiaire, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 121,
- condamner, in solidum, la société Elgie et la société Thalès Développement & Coopération, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 150 000 euros HT correspondant au montant des réparations et 51 856 euros HT correspondant au préjudice complémentaire et ce, au titre du grief n° 34,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 51 300 euros HT au titre du grief n° 3,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 21 000 euros HT au titre du grief n° 4,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 5 000 euros HT au titre du grief n° 22,
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 38,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 14),
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 88 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 15),
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 18),
- condamner la compagnie Zurich Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme globale de 611 381 euros HT, au titre des griefs 35, 37, 13, 14, 101, 123, 124, 34, 3, 4 et 22, in solidum avec les entreprises et assureurs responsables de ces désordres,
- dire que l’ensemble des sommes allouées par le tribunal seront actualisées sur la base de l’indice BT01 applicable au marché de travaux privés depuis la date d’actualisation arrêtée par M. [Z], expert judiciaire, soit décembre 2014, jusqu’au paiement définitif desdits montants par les requis, in solidum, condamnés,
- dire et juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance du 07 juin 2017 et ce, jusqu’au complet paiement,
- ordonner, en outre, la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, SMABTP, Axa
France IARD, MAF, à verser aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Elgie, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, Axa France IARD, SMABTP, MAF, aux entiers dépens des instances en référé ayant conduit à la désignation de M. [Z] et des extensions successives, aux entiers dépens de l’instance au fond en ceux compris le remboursement des frais et honoraires de M. [Z], d’un montant de 195 000 euros TTC, le tout dont distraction au profit de Maître Lheritier, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- donner acte aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo de leur désistement d’action dirigée contre les entreprises suivantes, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs respectifs :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC),
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- rejeter, en outre, toute demande de condamnation en garantie en ce qu’elle serait formée à l’égard des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire que contrairement à ce qui est allégué par la société Artelia, un désistement a bien été régularisé à son égard ; qu’elle sera déboutée de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par des codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes,
au titre du compte entre les parties
- débouter la SAS Entreprise Roger Martin de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme HT de 218 791,73 euros soit TTC 261 674,91 euros et ce, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 juin 2007,
- débouter de même, la société Roger Martin de sa demande tendant à obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, pour paiement tardif, une indemnité de 230 000 euros,
- constater que l’intégralité des sommes dues à la société Entreprise Roger Martin a été intégralement réglée par la société Urgo Immobilier, cette demande étant totalement injustifiée et mal fondée,
à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Entreprise Roger Martin à rembourser à la société Urgo Immobilier le montant trop perçu à hauteur de 20 104,77 euros,
- ordonner l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement, nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la compagnie Zurich Assurance et la société Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la Compagnie Zurich, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-10 et L. 242-2 du code des assurances, des articles L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances, de l’article 334 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
à titre liminaire,
- faire droit à l’intervention volontaire de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Labor
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