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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00215


Vérifier : TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00215
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b069293f91fcc89b32

Texte de la décision

13,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNS
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [A] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [R] est salariée de la société [1] depuis le 23 août 1982 . Elle a occupé le poste d’ouvrière sur machine du 23 août 1982 au 25 décembre 2015, puis de conductrice de ligne à compter du 26 décembre 2015.

Elle a établi, le 18 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du docteur [P] en date du 2 septembre 2022 constatant une « maladie kienbock très évoluée stade IV, main gauche ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a diligenté une enquête administrative ayant conclu au non-respect de la condition règlementaire du tableau 69 des maladies professionnelles liées à la liste limitative des travaux. Elle a alors transmis le dossier de Madame [R] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le 21 mars 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [R] le 23 mars 2023 une décision de refus de prise en charge concernant la pathologie déclarée.

Dans sa séance du 31 août 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [R], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024, reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.

Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2024, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action soulevée la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le 27 septembre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 mai 2025.

A l’audience, Madame [S] [R], assistée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- infirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM le 31 août 2023,
- retenir le caractère professionnel de sa pathologie,
- ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée le 17 juillet 2022 avec toutes conséquences de droit de cette prise en charge,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens.

Elle indique qu’elle est en arrêt depuis 3 ans et qu’elle était conductrice de ligne. Elle précise les gestes qu’elle effectuait sur la chaine jusqu’en juillet 2022, notamment le travail sur des tables vibrantes, et soutient que son travail habituel est en lien direct et essentiel avec sa pathologie.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame [R] de son recours ; A titre subsidiaire, confirmer la décision de prise en charge de la CPAM.
La caisse relève que le CRRMP de [Localité 1] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [R] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse. A l’audience, la Caisse soutient que cette maladie a une origine plurifactorielle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, Madame [R] a établi le 18 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée certificat médical initial d’un docteur [P] en date du 2 septembre 2022 constatant une « maladie Kienbock très évoluée stade IV, main gauche ».

Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre d’une maladie Kienbock très évoluée stade IV main gauche, maladie inscrite au tableau 69 des maladies professionnelles, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a été saisie par la Caisse, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas respectée.

Le comité de Normandie a rendu, le 21 mars 2023, un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [R] au titre d’une ostéonécrose du semi-lunaire, avec la motivation suivante :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, y compris de l’avis du médecin du travail, le CRRMP constate que les activités professionnelles successives d’ouvrière sur ligne puis de conducteur de ligne exercées par Madame [R] depuis 1982, ne l’exposent pas de manière habituelle à des vibrations ou à des chocs provoqués par des outils vibrants ou percutants tenus de la main gauche de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».

Le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, a quant à lui rendu un avis favorable le 7 janvier 2025, motivé ainsi :

« Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conductrice de ligne. […]
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments en faveur d’une exposition répétée à des vibrations et chocs de basse intensité au niveau des poignets, suffisamment répétés et pendant suffisamment longtemps pour expliquer la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

Il ressort de l’enquête administrative que Mme [R] soutient que, lorsqu’elle était ouvrière sur machine de 1982 à 2015, elle travaillait sur une « tapoteuse », à savoir une machine vibrante faisant vibrer la matière pour ôter les bulles et qu’à cette occasion elle ressentait les vibrations de la machine dans les mains et bras lorsqu’elle prenait en main les moules. Elle indique également que lorsqu’elle était affectée sur le poste Kustner à la fermeture des moules, elle tapait les moules sur la table puis claquait 2 moules l’un contre l’autre, claquait ensuite les moules sur la table. Elle utilisait un outil pour percuter les 2 pointeaux pour fermer le moule, elle claquait aussi les moules en fin de production pour ensuite les ouvrir et les vider. La salariée soutient qu’elle travaille avec ses deux mains. 

L’employeur mentionne dans son questionnaire qu’entre le 1er janvier 2020 et le 1er décembre 2021, Mme [R] était en poste à la tapoteuse ou à la fermeture des moules uniquement lorsqu’elle formait de nouvelles personnes, soit une heure par jour. Entre 2006 et 2015, elle était affectée derrière la tapoteuse dans la limite de deux jours par semaine en moyenne sur l’année. À ce poste, lorsqu’elle reprend les moules, elle pouvait, au moment de cette action, ressentir brièvement les vibrations de la tapoteuse. Concernant le poste de fermeture des moules sur la ligne Kustner, l’employeur indique qu’elle fermait les moules en plastique en réunissant deux moules pour les fermer, puis elle percutait 2 pointeaux pour solidifier la fermeture avec un outil percutant.

Mme [R] produit en outre les attestations en date du 28 octobre 2024 de :
- M. [K] [W], chef d’atelier, qui mentionne que Mme [R] a durant au moins 7 années travaillé à l’atelier [2] sur le poste de la tapoteuse vibreuse. De ce fait, elle était exposée toute sa journée à des vibrations et opérations de grattage de moule. Elle a aussi travaillé au poste de fermeture des moules sur lesquels elle tapait sur 4 pitons à l’aide de marteau et ce des journées complètes,
- M. [T] [U] mentionne que Mme [R] utilisait la tapoteuse pour faire vibrer les moules depuis son arrivée en 2017.

Par ailleurs, Mme [R] verse de nombreux éléments médicaux sur sa pathologie.

Elle produit également un certificat médical du Professeur [I] [V], chef de service du service de chirurgie plastique et chirurgie de la main du CHU de [Localité 1], en date du 27 février 2024, soit après l’avis du premier CRRMP, qui mentionne qu’elle « certifie avoir suivi Mme [R] et devoir l’opérer d’une maladie de Kienbock très évoluée du poignet gauche. Cette nécrose avasculaire du semi-lunaire peut tout à fait avoir été provoquée par l’utilisation d’engin vibrant pendant 7 à 8 ans en continu. Ces vibreuses et tapoteuses peuvent tout à fait avoir eu exactement le même effet qu’un engin de type marteau-piqueur sur l’apparition de sa maladie de Kienbock du poignet gauche qui est très évoluée et va nécessiter au moins une intervention chirurgicale voire plusieurs dans les années à venir. Cela me semble justifié qu’elle soit donc prise en maladie professionnelle pour sa pathologie Kienbock du poignet gauche. »

Si la Caisse soutient à l’audience que la maladie de la salariée aurait une origine plurifactorielle, force est de constater que cette affirmation ne ressort d’aucun élément médical versé aux débats.
Ainsi, au vu de l’avis motivé du CRRMP de Bretagne, lequel a pu analyser les nouvelles pièces communiquées par la demanderesse, et de l'examen des éléments versés aux débats par Mme [R], il apparait que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.

De ce fait, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par Mme [R] au titre d’une maladie de kienbock de la main gauche.

Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la Caisse à verser à Mme [R] une somme au titre des frais irrépétibles, étant relevé que Mme [R] a communiqué des pièces déterminantes (attestations et éléments médicaux) après l’avis du premier CRRMP qui lie la Caisse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que la pathologie déclarée le 18 juillet 2022 par Madame [S] [R] au titre d’une maladie de kienbock de la main gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Enjoint la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Madame [S] [R];

Déboute Madame [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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