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TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/00065


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b169293f91fcc89b47

Texte de la décision

3,389 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU6
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 28 Août 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [B] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 03 Juillet 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 10 septembre 2024, la [3] a notifié à M. [F] [J] une décision de refus de prise en charge d’un fait accidentel survenu le 12 juin 2024.

Le 4 octobre 2024, M. [J] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable.

Par courrier en date du 26 janvier 2025, reçu au greffe le 5 février 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.

Par courrier en date du 6 mars 2025, la Caisse a informé M. [J] que le caractère professionnel de l’accident du 12 juin 2024 était finalement reconnu, que son dossier allait être régularisé et que les sommes dues allaient lui être réglées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.

A l’audience, M. [J], représenté par son avocat, dispensé de comparution, sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la [3] s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est constant qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, M. [J] a été contraint, le 26 janvier 2025, de saisir la justice pour faire valoir ses droits, lesquels ont finalement été reconnus par la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Il apparait ainsi que M. [J], représenté par un avocat, a été contraint d’exposer des frais.

Au vu de ces éléments, il apparaît équitable d’accorder à M. [J] une indemnité de 350 euros destinée à le dédommager des frais exposés.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

Constate que la [4] a, par courrier en date du 6 mars 2025, reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 juin 2024 à M. [F] [J] ;

Condamne la [2] à payer à M. [F] [J] une indemnité de 350 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la [2] aux dépens de l’instance

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Président

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