TJ 27229, 15 mai 2025, RG 24/00554
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5T6
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoiremen en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K], salarié de la société [7], a établi le 5 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une sciatique par hernie discale L4 L5.
La maladie a été prise en charge par la [2].
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 8 décembre 2023.
La [3] a fixé le taux d’IncapacitéPermanente Partielle (IPP) de M. [K] à la suite de cette maladie professionnelle à 12%.
Dans sa séance du 27 août 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]), saisie par l’employeur, a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
- Débouter la Caisse de ses demandes,
- Annuler la décision de la Caisse du 17 juin 2024 relative au taux d’IPP de M. [K],
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir qu’elle a introduit une action devant le Pôle social pour contester le caractère professionnel de la maladie de M. [K] et qu’elle ne peut, dès lors, accepter la décision de la Caisse sur le taux d'IPP.
Elle indique dans ses écritures que « la question n’est pas ici de débattre sur le pourcentage d’un taux d’incapacité, mais de juger un litige portant sur l’attribution en elle-même d’un taux d’incapacité alors même que la décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie n’a pas été rendue ».
En défense, la [4], se référant à ses dernières écritures, sollicite de :
- Fixer le taux d’IPP à 12% à l’égard de la société [7] suite à la maladie professionnelle de M. [K] ;
- Débouter la société [7] de son recours et de ses demandes,
- Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de maintien du taux professionnel attribué, la Caisse s’appuie sur le rapport du médecin conseil et sur le barème d’invalidité.
Par ailleurs, la Caisse fait valoir que dans l’hypothèse où la prise en charge du sinistre serait déclarée inopposable à l’employeur, le taux d’incapacité lui sera également déclaré inopposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Au regard du principe de l'indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur, le contentieux de l'inopposabilité n’a aucune incidence sur une décision rendue en matière de contestation d'un taux d'IPP.
En l’espèce, l’action en inopposabilité engagée par l’employeur à l’encontre de la Caisse ne suspend pas la procédure en fixation du taux d’IPP découlant de la consolidation du salarié.
Ainsi, comme le relève justement la Caisse, en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le taux d’IPP sera également déclaré inopposable à l’employeur.
Concernant l’évaluation du taux, laquelle n’est pas réellement contestée et pour laquelle aucun élément de contestation n’est produit, la décision de la Caisse sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Déboute la société [7] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 17 juin 2024 relative au taux d’IPP de M. [K],
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [K] dans les rapports entre la société [7] et la [4] au titre d’une sciatique par hernie discale L4L5 déclarée le 5 avril 2023 et consolidée le 8 décembre 2023,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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