Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 26 juin 2025, RG 22/00155


Vérifier : TJ 27229, 26 juin 2025, RG 22/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/00155
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b369293f91fcc89be8

Texte de la décision

16,872 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 22/00155 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G3LK
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] travaille au sein de la Société [1] depuis le 1er août 2000 en qualité de débiteur chauffeur et peintre.
Monsieur [H] [N] a établi le 4 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er mars 2021 constatant un état anxio dépressif évoluant depuis septembre 2020.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [N], le 13 octobre 2021, un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Commission de Recours Amiable saisie par M. [N] a confirmé la décision de refus à l’occasion de sa séance du 25 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2023, le tribunal a :
Constaté l’irrégularité de l’avis rendu le 7 octobre 2021 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et désigné à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CENTRE VAL DE LOIRE, Sursis à statuer sur les autres demandes.Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu son avis le 29 mars 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 juin 2024. A cette audience Monsieur [H] [N] a sollicité à titre principal la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ne s’est pas opposée.
Par jugement avant dire droit du 8 août 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la dépression déclarée le 4 mars 2021 par Monsieur [N] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le CRRMP a rendu son avis le 19 novembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [N], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM de l’Eure en date du 21 octobre 2021 ayant refusé de prendre en charge de la dépression déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Dire et juger que la dépression déclarée par Monsieur [N] le 4 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Condamner la CPAM de l’Eure à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens. Il soutient rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre son syndrome dépressif et son travail au sein de la société qui l’employait.
Il affirme qu’il a subi de forte dégradation de ses conditions de travail durant plusieurs années, et ce jusqu’en 2020 date à laquelle il n’a plus été en mesure de supporter les brimades et remontrances de son employeur. Il souligne que le comportement de son employeur s’est encore fortement détérioré après son retour d’arrête maladie en mai 2020, notamment en ne lui donnant quasiment jamais de travail et en prenant une série de mesures vexatoires. Il affirme que les certificats médicaux de son médecin traitant et du médecin du travail font le lien direct et essentiel entre les conditions de son travail et sa dépression. Il relève que le médecin du travail a alerté la société des troubles de Monsieur [N] en lien avec son travail, mentionnant ses troubles de santé et les difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie.
Elle indique que le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée de Monsieur [N] et son travail, soulignant plusieurs éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation de souffrance au travail selon des indices définis par le rapport [M].
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de la CPAM ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que si l’avis du CRRMP BRETAGNE vient contredire celui du CRRMP de Centre Val de Loire, elle sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire au regard des éléments de l’enquête administrative au cours duquel l’employeur avait souligné le caractère colérique de Monsieur [N] et un premier passage dépressif de ce dernier indépendant de son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un 3ème CRRMP en présence de ces deux avis CRRMP contradictoires.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L 461-1.
En l’espèce, M. [N] a travaillé au sein de la Société [1] depuis le 1er août 2000 en qualité de débiteur chauffeur et peintre ; il a établi le 4 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un état anxio dépressif.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé le dossier de M. [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 1] Normandie pour avis. Elle a notifié à ce dernier un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée

Par décision du 17 septembre 2021, ce comité a rendu un avis défavorable. La caisse a notifié à Monsieur [N] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée
L’avis du CRRMP NORMANDIE a été déclaré irrégulier par jugement du 9 janvier 2023.
Le CRRMP de CENTRE VAL DE LOIRE désigné par le Tribunal n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie de M. [N] et son travail habituel aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité
* constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée.
* constate que l’enquête administrative contradictoire ne retrouve d’éléments probants mettant en évidence des critères délétères des conditions de travail au sens du rapport [M],
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le 19 novembre 2024, le CRRMP de Bretagne désigné également par ce tribunal a rendu un avis divergent libellé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de débiteur livreur / peintre.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (difficultés financières et contexte de crise sanitaire, absence de soutien managérial, conflit avec le manager, violences verbales, dévalorisation, changement du contenu du poste, chronologie concordante). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que Monsieur [N] exerce au sein de la société [1] depuis le 1er août 2000, les fonctions de débiteur, livreur/peintre. Les principales missions de Monsieur [N] sont de débiter de la matière première selon des instructions prescrites par un chargé d’affaires, assurer des livraisons et des enlèvements chez les clients .
Monsieur [N] date les premiers effets de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé psychologique à sa reprise de travail en avril 2020 en lien avec le COVID 19.
Monsieur [N] rapporte que dès son retour d’arrêt maladie sa direction s’en est pris directement à lui ne lui donnant presque plus de travail et en prenant des mesures vexatoires et de rétorsion à son égard avec beaucoup d’agressivité.
L’employeur entendu dans le cadre de l’enquête a contesté le fait que Monsieur [N], qui exerce les même fonctions depuis 2000 à l’exception de la peinture sous la responsabilité de M. [P] et de M. [Q], se soit plaint de ses conditions de travail. Il a noté un caractère colérique de ce dernier entrainant des altercations avec ses collègues. Il souligne que Monsieur [N] n’a pas reçu de prime de bilan en 2000 du fait de son arrêt et d’une situation économique, soutenant que ce dernier en réaction aurait allongé le temps d’exécution de ses tâches. Il a relevé un premier passage dépressif en 2007 indépendant du travail.

Toutefois, ces éléments allégués par la société [1] auprès de l’agent enquêteur de la caisse ne sont étayés par aucune pièce ou document objectif.
Monsieur [N] de son côté produit aux débats plusieurs attestations de collègues de travail de la Société [1], conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, faisant état de dégradations de ses relations avec sa hiérarchie impactant son état de santé psychologique.
Monsieur [O] collègue de travail indique « avoir vu le 24 septembre 2020 vers 11h30, M. [N] sortir des bureaux de la direction de [1] avec les larmes aux yeux », expliquant «  je lui ai demandé à ce moment si ça allait et ce qui s’est passé car il avait l’air désemparé, hypertendu, les mains tremblantes. Il m’a répondu « non je viens de m’en prendre plein la gueule, ils se sont mis à deux contre moi ; je n’ai même pas pu me défendre. »
Monsieur [L] autre collègue de travail précise : «  durant une grosse dispute avec mon employeur, M. [N] s’est exprimé en disant qu’il devait y avoir d’autres endroits pour s’expliquer. Ce qui à la suite lui a valu des grosses réprimandes de la part du chef d’atelier et de M. [Q] ».
Monsieur [C] qui confirme le climat de tension régnant au sein de la société [1] indique être dans la même situation que M. [N] précisant : « Monsieur [Q] m’harcèle et est très agressif envers moi tout comme certains de mes collègues, agressivité, persécution. Monsieur [Q] nous pousse à bout pour que l’on parte de nous-même ».
Les éléments médicaux produits mettent en exergue un lien causal entre la chronologie des faits professionnels rapportés par le salarié et la dégradation de son état de santé.
Par courrier en date du 6 octobre 2020 le médecin du travail a fait un signalement alertant l’employeur sur la situation de santé au travail de M. [N], il a pu indiquer « la pathologie pourrait être en lien avec le travail ».
Le docteur [D] dans un certificat en date du 28 janvier 2021 relève que M. [N] présente un état anxio depressif sévère en lien avec une souffrance au travail. Si elle fait état d’une amélioration de l’état thymique avec l’arrêt de travail et le traitement, elle considère qu’une reprise sur le poste actuel serait inenvisageable précisant « chaque évocation de reprise a amené une recrudescence des symptômes ».
Mme [G], psychologue, indique dans un courrier adressé le 18 novembre 2020 au docteur [D] que Monsieur [N] présente « des affects dépressifs réactionnels à son univers professionnel, avec un état anxieux généralisé. L’idée d’une confrontation avec entreprise actualisé génère une angoisse assez évidente ».
Ces éléments qui ont été clairement pris en compte par le CRRMP BRETAGNE dans son avis permettent d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [F] et son activité professionnelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à désignation d’un troisième CRRRMP, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 mars 2021 par Monsieur [H] [N] au titre d’un état anxio depressif et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sera donc invitée à en tirer toutes conséquences de droit.

Sur les frais du procès :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sera condamnée à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ; Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [H] [N] ; Dit que l’état anxio dépressif déclaré le 4 mars 2021 par Monsieur [H] [N] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Enjoint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 4 mars 2021 par Monsieur [H] [N] au titre d’un état anxio dépressif ; Condamne la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Eure à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure aux dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.