TJ 27229, 12 juin 2025, RG 24/00166
Vérifier : TJ 27229, 12 juin 2025, RG 24/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVGF
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante, assisté de Maître VIGNEAU Christophe avocat au barreau de PARIS substitué par Maître FAUROUX Clotilde
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Mme [I] [U] salariée (muni d’un pouvoir spécial)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] est salariée au sein de l’association [4] (culture, loisir et formation) depuis septembre 2008 en qualité de professeur de batterie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 11 novembre 2022, Madame [H] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial constatant un syndrome de stress post-traumatique.
Après avis du [5] ([12]) de la région Normandie, la [3] a notifié à Madame [Z] un refus de prise en charge le 2 octobre 2023.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par Madame [Z], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mars 2024 reçue le 3 avril 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 8 août 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du [6] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si le syndrome de stress post-traumatique déclarée le 11 novembre 2022 par Madame [Z] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le [12] a rendu son avis le 19 novembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Madame [Z], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la [7] de sa demande de désignation d’un 3ème [12] ; Infirmer la décision de rejet implicite de la [10] de la [7] ; Juger que la maladie de Madame [Z] a un caractère professionnel, doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ; Condamner la [9] aux entiers dépens et à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement de l’article 515 du code de procédure civile. Sur la demande de désignation d’un 3ème [12], Madame [Z] indique que les deux avis divergents rendus n’emporte pas la désignation d’un 3ème [12], le juge n’étant pas lié par les avis en appréciant souverainement la valeur.
Elle soutient que sa maladie est bien la conséquence des agissements de Monsieur [D] à son encontre, ce dernier lui ayant tenu des propos dévalorisant à connotation sexiste avec mise en cause son professionnalisme. Elle relève que de nombreux témoignages de collègues de travail ont confirmé ces agissements. Elle indique qu’elle n’a pas eu le soutien de sa hiérarchie qui n’a pas pris de mesures pour faire cesser ces derniers.
Elle ajoute que le Docteur [A], psychiatre qui la suit, atteste de sa situation de santé en lien direct entre les conditions de travail à l’origine de la maladie déclarée en maladie professionnelle.
Enfin, elle souligne que le [14] n’a relevé aucun facteur extra-professionnel suffisant et a noté des contraintes psycho-organisationnelles qui permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En défense, la [3] développant oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Désigner un 3ème [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’origine de la pathologie de Madame [Z] ; Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse fait valoir que le 2ème [12] désigné vient contredire l’avis rendu par le [15] dont elle sollicite l’entérinement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième [12] en raison de la présence de deux avis contradictoires rendus par les [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [Z] est salariée au sein de l’association [4] (culture, loisir et formation) depuis septembre 2008 en qualité de professeur de batterie travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée temps partiel. Elle a établi le 11 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un état de stress post traumatique.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse a saisi le [15].
Le 28 septembre 2023, le [13] [Localité 19] [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [Z], aux motifs suivants :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate un vécu de dégradation des conditions et relations de travail de Mme [Z]. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 19 novembre 2024, le [14] saisi par présent tribunal a rendu un avis divergent libellé comme suit :
« Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de la contestation médicale exerçant la profession de professeur de batterie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (contexte de crise sanitaire, conflits inter personnels, interruptions de tâches, manque de soutien hiérarchique, dévalorisation, remise en question de l’identité professionnelle, chronologie concordante).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel suffisant pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, que Madame [Z] a exercé au sein de l’association [4] la fonction de professeur de batterie depuis septembre 2008. Celle-ci a donné dans ce cadre des cours de batterie individues et collectifs, des cours d’ateliers multi instruments et des cours d’initiation pour les enfants de 6 à 8 ans.
Dans le cadre de l’enquête Madame [Z] a pu expliquer que l’origine de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé psychologique provenait d’une accumulation de comportements et d’agissements inadaptés de la part de Monsieur [D] collègue en charge de la coordination des cours.
Madame [Z] a rapporté que Monsieur [D] ne formulait pas des consignes claires sur son travail, qu’il ignorait les demandes qu’elle formulait et ses mails, qu’il remettait en cause son professionnalisme et lui tenait des propos dévalorisants et ce même en présence de tiers. Elle explique que la situation s’est encore davantage dégradée au cours de l’année scolaire 2020-2021 dans le contexte de la pandémie.
Madame [Z] produit plusieurs témoignages venant appuyer ses dires.
Monsieur [R], formateur de Madame [Z], rapporte des difficultés et des incompréhensions ressenties par Madame [Z] sur les consignes et injonctions de son employeur, faisant état de demandes professionnelles impossibles à exécuter du fait de l’absence de projet de la structure , relevant chez cette dernière un fort besoin d’être rassurée sur ses compétences et sa légitimité.
Madame [L] ancienne salariée de l’association [17] indique avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur [D] tenir des propos négatifs et dégradants voire humiliant à l’égard notamment de Madame [Z]. Monsieur [J] salarié de l’association la [4] indique également de son côté avoir entendu Monsieur [D] tenir des propos discriminants et dévalorisants à l’égard de cette dernière. Madame [O] adhérente de l’association atteste de l’habitude prise par Monsieur [D] d’interrompre les cours de Madame [Z]. Madame [B] salariée de l’association a indiqué dans son témoignage : « lorsque des tensions sont apparues dans son équipe , elle en a alerté les délégués du personnel, la responsable harcèlement ainsi que la direction. Non seulement elle n’a reçu aucun soutien mais force est de constater que les difficultés rencontrées ont été prises à la légère et que la situation est insidieusement devenue insoutenable ».
Les échanges de mail entre Monsieur [D] et de Madame [Z] produits au dossier établissent l’existence de conflits sur l’organisation au sein de la structure et du climat de grande tension entre ces derniers.
Madame [Z] justifie par ailleurs avoir adressé plusieurs courriers à son employeur aux fins de l’alerter sur les difficultés avec Monsieur [D] et les répercussions sur son état de santé ( courriel du 11 juin 2021 et du 12 octobre 2021 rapportant ses difficultés avec Monsieur [D], précisant que les comportements de celui-ci sont récurrents avec des conséquences sur sa santé : crises d’angoisses, ainsi que des crises de stress en rentrant du travail) . Le [21] [20] a adressé un courrier au directeur de la [4], le 14 décembre 2021 qui alerte sur la situation de Madame [Z] au sein de l’école de musique .
Enfin, les éléments médicaux produits aux débats mettent clairement en exergue un lien causal entre la chronologie des faits professionnels rapportés par la salariée et la dégradation de son état de santé.
Il ressort du compte rendu de passage aux urgences datant du 29 septembre 2021 les éléments suivants « Madame [Z] a eu une crise d’angoisse sur sa pause déjeuner, a ressenti des fourmillements au niveau des MS, crise de larmes, avait l’impression de manquer d’air, et raideur de tout le corps, est professeur de musique, est victime de harcèlement à son travail avec son supérieur ».
Madame [W], psychologue, indique, dans un mail du 9 février 2022, « suivre Madame [Z] dans le cadre d’un burn out, souffrance au travail manifeste depuis 2021 et de manière régulière ».
Le docteur [A] psychiatre qui a pris en charge Madame [Z] au sein du service de pathologies professionnelles et environnementales de l’Hôtel Dieu de l’APHP précise dans un compte rendu de consultation du 19 avril 2022 : « Anxiété et pleurs à l’évocation de sa situation professionnelle. Conduite d’évitement : difficultés à communiquer avec ses collègues, à se rapprocher de la zone géographique de lieu de travail. Rapporte également une hypervigilance. Cauchemars en lien avec le travail « .
Ces éléments qui ont été pris en compte par le [14] dans son avis circonstancié du 19 décembre 2024 permettent d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [Z] et son activité professionnelle.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un 3ème [16], il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 novembre 2022 par Madame [H] [Z] au titre d’un syndrome de stress post traumatique et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès :
La [3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée de ce chef par Madame [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Déclare recevable et bien fondé le recours de Madame [H] [Z] ; Rejette la demande de désignation d’un 3ème [12] formée par la [3] ; Dit que la pathologie au titre du syndrome de stress post traumatique déclarée par Madame [H] [Z] le 11 novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Enjoint la [3] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Madame [H] [Z] ; Rejette la demande formée par Madame [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.