TJ 27229, 28 août 2025, RG 24/00543
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00543 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OD
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CARSAT DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] (Salariée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 12 juillet 2024, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT) de Normandie a notifié à M. [M] [A] qu’il pourrait bénéficier, à compter du 1er octobre 2024, d’une pension de retraite d’un montant de 972,96 euros compte tenu de ses 140 trimestres de cotisations.
M. [A] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, M. [A] a saisi, par courrier en date du 8 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par courrier du 4 mars 2025, la Caisse a notifié à M. [A] le versement d’une pension de retraite d’un montant de 1.015,68 euros compte tenu de ses 143 trimestres de cotisations.
Par courrier du 13 juin 2025, la Caisse a notifié à M. [A] le versement d’une pension de retraite d’un montant de 1.221,65 euros compte tenu de la majoration en raison de son handicap.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [A], assisté de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et maintient sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CARSAT de Normandie s’oppose à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient à quiconque s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le préjudice invoqué par le demandeur, lequel n’est pas étayé, ne se distingue pas du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de sa pension de retraite, lequel a été réparé par la Caisse à la suite de ses décisions des 4 mars 2025 et 13 juin 2025 qui auront un effet rétroactif.
Dès lors, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CARSAT, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser la somme de 1.500 euros à M. [A] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie à verser à M. [M] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
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