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TJ 27229, 11 sept. 2025, RG 25/00121


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b569293f91fcc89c26

Texte de la décision

12,892 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 25/00121 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBYU
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

DEMANDEUR

Madame [Z] [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [A] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [W]
ASSESSEUR SALARIE : [X] [V]

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 19 Juin 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2019, Madame [Z] [H] épouse [Y], salariée de l’institut médical spécialisé dans l’Eure en qualité d’agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial en date du 14 août 2019 a fait état de lombalgies aigues.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Madame [Y] a été déclaré guéri au 11 mai 2020 par décision du médecin conseil.
Madame [Y] a présenté un certificat médical de rechute le 20 juillet 2020 au titre de lombalgies gauches. Cette rechute a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 27 août 2020 et a été consolidée.
Madame [Y] a présenté des arrêts de travail jusqu’au 18 octobre 2024.
Par courrier du 22 novembre 2024, la caisse a notifié à Madame [Y] une date de consolidation au 18 octobre 2024 et par courrier du 27 novembre 2024, lui a attribué un taux d’IPP de 5% au titre des séquelles consistant en « des lombo radiculalgies intermittentes et en une raideur lombaire ».
Madame [Y] a saisi la commission médicale de recours aimable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission médicale de recours amiable a partiellement confirmé la décision du médecin conseil, confirmant le taux médical fixé de 5%, et en attribuant à Madame [Y] un taux professionnel de 3%, soit un taux d’IPP global de 8%.
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le 24 mars 2025, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [Z] [Y], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction aux fins de réalisation d’une expertise médicale ; Infirmer la décision de la CMRA confirmant la fixation d’un taux d’incapacité de 5% avec un taux socio-professionnel de 3% ; Fixer le taux d’incapacité permanent à 25% avec un taux socio-professionnel de 5% soit un total de 30% ; Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Contestant les conclusions de la CMRA Madame [Y] fait valoir que les éléments médicaux ne permettent pas d’établir l’existence d’un état antérieur majeur, les antécédents médicaux ne faisant pas état des discopathies étagées et d’une arthrose lombaire qui ne seraient pas sans lien avec l’accident. Elle soutient qu’à défaut il n’est pas exclu que les dites pathologies aient été aggravées par l’accident devant donc être pris en compte dans le calcul du taux d’IPP. Elle soutient qu’il est établi que les lombalgies chroniques dont elle souffre ont des séquelles rattachables à l’accident et qu’elles sont indemnisables.

Concernant la nature de son infirmité et son état général, elle indique qu’elle souffre de douleurs qui se caractérisent par des lombalgies basses avec irradiation en face latérale de la cuisse jusqu’à la mi-cuisse gauche. Elle précise que les facteurs aggravants des douleurs sont les antéflexions du tronc et la station assise prolongée malgré les différentes infiltrations rachidiennes pratiquées en 2021 et 2022. Elle soutient qu’au vu de ces éléments, le taux d’incapacité devrait être fixé à 25% en prenant en compte le retentissement fonctionnel important.
Enfin, Madame [Y] souligne qu’elle a été déclarée inapte à son poste en qualité d’auxiliaire de vie et qu’elle a été licenciée par son employeur pour inaptitude, précisant qu’elle est âgée de 62 ans et qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, ce qui justifie de l’octroi d’un taux socio-professionnel de 5 %.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, dont 3% à titre professionnel, attribué à Madame [Y] suite à la rechute du 20 juillet 2020, consolidée le 18 octobre 2024, consécutive à l’accident de travail du 14 août 2019 ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Sur la demande de consultation médicale, elle fait valoir qu’il n’existe aucune difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une consultation.
Sur la demande de révision du taux d’IPP, elle indique que les seuls éléments à prendre en compte sont ceux versés antérieurement à la demande, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant pas être pris en compte.
Elle indique que la CMRA a estimé qu’il existait un état antérieur majeur, constitué par des discopathies étagées et une arthrose lombaire postérieure et que cet état antérieur a été décomposé par le traumatisme et qu’en conséquence le taux de 5% retenu ne sous-estime pas les séquelles directes de l’accident du travail. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par la commission s’impose à elle.
A l’audience, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et a désigné à cet effet le Docteur [M], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de la santé de Madame [Y] et ensuite de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle au regard des séquelles résultant de la rechute du 20 juillet 2020 consolidée le 18 octobre 2024 , consécutive à l’accident du travail survenu le 14 août 2019.
Le Docteur [M], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a considéré que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de 5% ne tenait pas compte de l’ensemble des séquelles de l’assurée, proposant un taux de 10% d’IPP.
A l’issue de la consultation, le conseil de Madame [Y] a sollicité l’attribution d’un taux compris entre 15 et 25% dont 5% dans sa composante socio-professionnelle.
La caisse s’en est rapporté à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, Madame [Y] conteste le taux médical d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse à 5 % suite à la consolidation fixée au 18 octobre 2024 de sa rechute du 20 juillet 2020 suite à l’accident du travail survenu le 14 août 2019.
Le médecin conseil a retenu des séquelles « survenu sur un état antérieur, consistant en des lombo radiculalgies intermittentes et en une raideur lombaire ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail fait les préconisations suivantes pour les rachis dorso lombaire (3.2) :
« Persistances de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes 5 à 15, Importantes 15 à 25, Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40, A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Madame [Y] fait valoir qu’elle souffre de douleurs qui se caractérisent par des lombalgies basses avec irradiation en face latérale de la cuisse jusqu’à la mi-cuisse gauche. Elle précise que les facteurs aggravants des douleurs sont les antéflexions du tronc et la station assise prolongée malgré ses infiltrations rachidiennes effectuées en 2021 et 2022.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] relève que Madame [Y] a présenté des lombalgies aigues suite à son accident du travail du 14 août 2019. Il indique que si elle a été déclarée guéri, cette dernière a présenté un arrêt de travail de rechute datant du 20 juillet 2020 et consolidé le 18 octobre 2024 avec attribution d’un taux d’IPP de 5%.
Il relève que l’IRM pratiqué quelques jours après l’accident a montré une discopathie étagée L4 L5 qui a été révélée par l’accident, aucun antécédents médicaux ne faisant état de cette discopathie et note en conséquence qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre d’un état antérieur.
Concernant l’examen clinique, il relève chez l’assurée la présence de lombalgies permanentes y compris nocturnes, justifiant la mise en place d’un traitement médical à base d’anti-inflammatoires, notant une raideur discrète sans atteinte neurologique et blocage. Il conclut au vu du barème indicatif prévoyant pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète une fourchette de taux entre 5 et 15 % que le taux peut être fixé à 10%.
Au vu de ces conclusions claires et argumentées, il convient de fixer à 10% le taux d’IPP anatomique de Madame [Y].
S’agissant du taux professionnel, sa reconnaissance suppose que l’assuré justifie d’un préjudice particulier, influant sur son employabilité, ou ses conditions de travail. Sont généralement retenus comme critères d’appréciation d’un taux professionnel d’incapacité, l’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail, l’âge du salarié, les conditions de reclassement quand il a eu lieu, le licenciement pour inaptitude intervenu suite à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Madame [Y] travaillait comme auxiliaire de vie à la date de l’accident du travail. Madame [Y] a été licencié pour inaptitude, suite à l’avis d’inaptitude constatée du 4 décembre 2024 par le médecin du travail relevant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, par notification du 14 janvier 2024. La CMRA lui a attribué le taux professionnel de 3%.
Madame [Y] bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 7 mars 2022.
Compte tenu de l’âge de l’assuré, et des restrictions subies à la suite de sa rechute liée à l’accident du travail du 14 août 2019 ayant des répercussions sur son employabilité, il convient de fixer 5% la part professionnelle du taux d’IPP.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Fixe à 15%, dont 5% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [Y], à la suite de l’accident du travail survenu le 14 août 2019 et dont la rechute a été consolidée le 18 octobre 2024 ; Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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