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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00440


Vérifier : TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00440
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b669293f91fcc89c79

Texte de la décision

5,390 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3AN
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Monsieur [U] [R] son gendre

DÉFENDEUR(S)

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [N] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 14 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [F] [O] un indu d’indemnités journalières pour un montant de 2.972,06 euros, sur la période du 25 novembre 2022 au 15 avril 2023.

Dans sa séance du 21 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [O], a confirmé l’indu. Cette décision a été notifiée par courrier du 8 août 2024.

Par courrier en date du 2 septembre 2024, reçu au greffe le 4 septembre 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties au 15 mai 2025.

A l’audience, Mme [O], assistée de son beau-fils M. [R] [U], sollicite l’annulation ou une révision de l’indu réclamé à titre principal et, à titre subsidiaire, des délais pour payer cet indu.

Au soutien de ses demandes, Mme [O] indique qu’elle ne conteste pas l’indu mais fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de cette erreur dont est seule responsable la Caisse. Elle fait valoir qu’à cette période elle connaissait de graves problèmes de santé et qu’elle ne s’est pas interrogée sur ces versements qui ont permis de payer ses charges alors qu’elle ne pouvait plus travailler.
Enfin, elle fait valoir que son commerce connait d’importantes difficultés financières.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sollicite de :
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.972,06 euros,
- débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.

Toutefois, à l’audience et à l’issue des débats, la Caisse a explicitement indiqué accepter que Mme [O] s’acquitte de sa dette par mensualités de 100 euros jusqu’à apurement de la dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation, d’exonération partielle et de délais de paiement
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indu d’indemnités journalières maladie mais sollicite une exonération ou des délais de paiement, en faisant valoir une précarité financière.

A l’audience, la demanderesse produit les comptes annuels de son commerce qui font notamment apparaitre un chiffre d’affaires de 30.066 euros en 2024 (6.695 euros en 2023) et un bénéfice de 513 euros en 2024 (déficit de 10.785 euros en 2023).

Par ailleurs, alors que la demanderesse évoque à l’audience envisager la cession de son fonds de commerce, il apparait que celui-ci est valorisé, dans les documents versés aux débats, à la somme de 42.818 euros.

La Caisse ne s’oppose pas à la mise en place d’une échéance mensuelle de règlement à hauteur de 100 euros jusqu’à épuisement de la dette.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande d’exonération et de constater l’accord des parties pour la mise en place d’un échéancier selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Condamne Mme [F] [O] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure la somme de 2.972,06 euros au titre d’indu d’indemnités journalières sur la période du 25 novembre 2022 au 15 avril 2023 ;

Déboute Mme [F] [O] de sa demande de remise totale ou partielle de l’indu ;

Autorise Mme [F] [O] à s'acquitter du paiement de la somme de 2.972,06 euros par mensualités de 100 euros, à compter de la signification de la présente décision, la dernière échéance soldant la dette ;

Condamne Mme [F] [O] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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