TJ 27229, 20 mars 2025, RG 24/00429
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00429 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WQ
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louise GATIER, avocat au barreau de
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2014, M. [S] [L] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [3], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 juillet 2014, la Caisse a notifié à M. [L] une date de guérison au 15 juillet 2014, conformément au certificat médical final établi par son médecin.
Le 19 juillet 2014, M. [L] a déclaré une rechute.
Par courrier en date du 1er septembre 2014, la Caisse a pris en charge la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 mars 2024, la Caisse a notifié à M. [L] une consolidation au 5 avril 2024.
Par courrier en date du 8 mai 2024, M. [L] a contesté la décision de consolider la rechute du 19 juillet 2014.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission médicale de Recours Amiable a confirmé sa décision et a maintenu l’avis médical initial.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 août 2024, reçue au greffe le 26 août 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, M. [L], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- déclarer recevable son recours,
- débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre principal : déclarer la consolidation séquellaire de son état de santé du 5 avril 2024 directement imputable à l’accident du travail du 1er juillet 2014, à l’exclusion de toute rechute,
- annuler les décisions de la [4] et de la [5],
- à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale afin de démontrer l’imputabilité de la consolidation de son état de santé à l’accident du travail du 1er juillet 2014, à l’exclusion de toute rechute,
- condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux dépens dont distraction au profit de Me CHAPEAU-SELLIER,
- en cas d’exécution forcée, condamner la Caisse à supporter les sommes retenues par l’huissier,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [3] se réfère à ses conclusions et sollicite de :
- débouter M. [L] de son recours et de ses demandes,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 5 avril 2024 en lien avec la rechute du 19 juillet 2014,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Force est de constater que la Caisse ne conteste pas la recevabilité du recours, dès lors le recours de M. [L] sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé de la décision de guérison :
L’article L.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de guérison, dispose :
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
[…] »
Il est constant que la guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré. Toutefois, elle n'est jamais qu'une guérison apparente pouvant laisser place, dans l'avenir, à une rechute.
De plus, l’article R.433-17 du même code énonce :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. »
Il ressort de ce texte que dès réception du certificat médical de guérison établi par le praticien, la Caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. De plus, il ressort de l’alinéa 2 que cette réception n’entraine pas automatiquement un entérinement de la part de la Caisse qui conserve une possibilité de contester le contenu du certificat médical.
Au vu de ces éléments, il convient d’apprécier si M. [L] était guéri au 15 juillet 2014.
Au soutien de sa décision, la Caisse se fonde sur le certificat médical final du 15 juillet 2014 établi par le médecin traitant du salarié et l’avis du médecin conseil, lequel n’est pas produit aux débats.
Pour s’y opposer, M. [L] produit :
- le certificat médical initial qui fait état de la gravité de ses blessures, à savoir une fracture P1 du pouce de la main gauche et une fracture P2 de l’index de la main droite,
- un compte rendu opératoire du 1er juillet 2014 qui évoque à la suite de la fracture du pouce une réduction ostéosynthèse par brochage et pour la fracture de l’index un traitement ortho-fonctionnel par syndactylie. Le compte rendu évoque la nécessité d’une immobilisation dans une attelle intrinsèque pour 4 semaines.
- une déclaration d’inaptitude temporaire établi par le médecin du travail le 18 juillet 2014, soit 3 jours après sa guérison,
- un certificat médical de rechute établi 4 jours après le certificat médical final,
- un avis du Dr [F], expert médico-légal, qui conclut au vu des éléments médicaux, que l’état de santé de M. [L] ne pouvait être considéré comme guéri ni même consolidé à la date du 15 juillet 2024. Il souligne qu’à cette date, il bénéficiait toujours d’une immobilisation par attelle et qu’il n’avait pas encore revu le chirurgien en consultation de contrôle. Il précise en outre que ce type de lésion orthopédique doit bénéficier d’un recul d’au moins 6 mois à 1 an après le traumatisme avant de discuter d’une consolidation.
Par ailleurs, M. [L] produit aux débats un certain nombre de documents médicaux entre 2014 et 2023 évoquant ses séquelles et les examens subis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise médicale, l’état de M. [L] au 15 juillet 2014 apparait, contrairement à ce que mentionne le certificat médical final de son médecin traitant, incompatible avec une guérison.
Dès lors, en l’absence de guérison, aucune rechute ne peut être intervenue.
En conséquence, la consolidation du 5 avril 2024 sera déclarée directement imputable à l’accident du travail du 1er juillet 2014, à l’exclusion de toute rechute.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est constant que la présente procédure a été engagée plus de 10 ans après la décision de guérison de M. [L] qu’il avait lui-même sollicité auprès de son médecin traitant.
Il apparait par ailleurs que la présente procédure, qui n’est assortie d’aucune demande pécuniaire en lien avec l’accident du travail, a manifestement pour objet de préserver les droits de M. [L] dans une autre procédure étrangère à la Caisse.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [L] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare le recours de M. [S] [L] recevable,
Déboute M. [S] [L] de sa demande d’expertise médicale,
Dit que la consolidation du 5 avril 2024 est directement imputable à l’accident du travail du 1er juillet 2014 subi par M. [S] [L],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute M. [S] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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