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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00147


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00147
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304bc69293f91fcc89de1

Texte de la décision

9,319 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUOC
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier/dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V], ouvrière de fabrication, âgée de 46 ans, a établi le 17 novembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle pour une épaule droite douloureuse.

Le certificat initial établi à l’appui de cette déclaration a indiqué : « Madame [W] [V] présente une PSH en rapport avec une maladie professionnelle entrant dans le cadre 57 B ».

Par décision du 20 juin 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne a notifié à la société [4] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [X] [V] à la suite de la consolidation de son état de santé résultant d’une maladie professionnelle.

Par requête du 25 juillet 2019 la société [2], a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance d’Evreux d’une contestation de cette décision.

Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré irrecevable le recours formé par la société [2].

La société [2] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 janvier 2023, la cour a infirmé l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux du 20 février 2020, déclarant recevable le recours formé par la Société [2] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne du 20 juin 2011 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [V] au titre de sa maladie professionnelle consolidée le 31 mai 2011 et renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour statuer sur le fond.

L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire d’Evreux à l’audience du 27 juin 2024.

A l’audience, la société [2], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Constater la parfaite recevabilité du recours et son bien-fondé ; Sur le fond :
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] à A titre subsidiaire Ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de : Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 17 novembre 2008 déclaré par Madame [V] ; Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésion et séquelles retenues.

Elle indique qu’il n’y a pas eu de décision de la CMRA et n’a pas été en possession des éléments sur la base desquels la caisse a rendu sa décision attributive de rente, qu’elle n’est donc pas en mesure de vérifier le quantum retenu par la caisse, qu’elle produit un rapport médical établi par le docteur [P] qui a pris connaissance du dossier médical retenant un taux d’IPP de 8%.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne ne comparait pas.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire et a désigné le Docteur [E] afin qu’il donne son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] au 31 mai 2011 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2008.

A l’audience du 27 mars 2025, le Docteur [E], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu qu’un taux d’incapacité de 8% pouvait être retenu concernant l’incapacité de Madame [V].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle Mme [V] devait être fixé à 12% en relevant : « Les séquelles d’arthropathie claviculaire de l’épaule droite dominante chez une manutentionnaire de 49 ans à type de limitation légère de tous les mouvements, diminution de la force du bras dominant et douleurs en fin de journée de travail ».

Selon le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, relatif aux fonctions articulaires de l’épaule, prévoyant pour le côté dominant :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée (55%) ; Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile (40%) ; Limitation moyenne de tous les mouvements (20%) ; Limitation légère de tous les mouvements (10 à 15%).
Le Docteur [K], médecin mandaté par la société [2], fait valoir que le médecin-conseil décrit une mobilité passive de l’épaule qui n’a pas été étudié, et qu’en mobilité active, les mouvements de l’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement 160° et 150°, précisant qu’il s’agit d’une mobilité subnormale correspondant à une limitation très légère des mouvements. Il note qu’il n’y pas chez l’assuré d’amyotrophie, témoignant d’une utilisation normale du membre supérieur, et la force de préhension est symétrique au côté opposé. Il conclut à un taux d’incapacité pouvant être estimé à 8%.

Aux termes de son rapport, le Dr [E] rappelle que Madame [V], âgée de 62 ans, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une périarthrite droite.
Il indique que cette maladie n’est pas désignée dans le tableau de maladie professionnelle.
Il indique que la salariée a été opérée à deux reprises : le 30 décembre 2008 puis le 14 décembre 2010 pour une acromioplastie.
Le médecin consultant précise que Madame [V] est droitière et que sa maladie professionnelle vise l’épaule droite.
Le Dr [J] indique que le médecin conseil de la Caisse a noté une limitation légère de tous les mouvements. Il indique être en accord avec le Docteur [P] pour considérer que la limitation à la mobilité des mouvements est très légère et qu’il n’y a pas d’amyotrophie.
Il indique que le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour les limitations légères. Dès lors, s’agissant de limitations très légères, il propose un taux 8%.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces de dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] à 8%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse.

2- Sur les dépens

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Fixe à 8%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] [V] au titre de sa maladie déclarée le 17 novembre 2008 ;

Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

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