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TJ 27229, 17 juill. 2025, RG 24/00579


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00579
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304bd69293f91fcc89e23

Texte de la décision

7,847 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00579 - N° Portalis DBXU-W-B7H-H6ER
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 05 Juin 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2020, M. [T] [L] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L2-L3, laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 1er juin 2023, la Caisse a notifié à M. [L] une date de consolidation au 31 mai 2023.

Dans sa séance du 14 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par M. [L], a confirmé cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 octobre 2023, reçue au greffe le 6 novembre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 5 juin 2025.

A l’audience, M. [L], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- à titre principal : ordonner une expertise médicale sur la date de consolidation et surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
- à titre subsidiaire : infirmer la décision de la CMRA, condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir qu’une opération chirurgicale est envisagée et qu’ainsi, la lésion dont il souffre n’a pas pris un caractère permanent.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, sollicite de :
- Débouter M. [L] de son recours et de ses demandes,
- Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 31 mai 2023 suite à la maladie professionnelle reconnue le 27 janvier 2020 (hernie discale L2 L3),
- Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que le médecin conseil, confirmé par la CMRA a estimé que l’état de M. [L] était stabilisé puisque son état de santé n’évolue plus sur le plan clinique et qu’aucun projet thérapeutique n’est envisagé.

A l’audience du 5 juin 2025, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, désigné à cet effet, le Docteur [S], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de M. [L] et de donner son avis son avis sur sa date de consolidation.

Le Docteur [S], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il considère que la date de consolidation doit être fixée au 31 mai 2023, comme retenu par la Caisse

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation de la date de consolidation
La fin de la situation créée par l'accident ou la maladie peut résulter soit d'une guérison, soit d'une consolidation.

Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.

En l’espèce, dans son courrier du 1er juin 2023, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] à la date du 31 mai 2023.

Le médecin conseil a décidé de cette consolidation en relevant l’absence de soin actif autre que le traitement médicamenteux et la kinésithérapie. La CMRA a confirmé cette analyse en mentionnant que l’état de santé de l’assuré n’évolue plus sur le plan clinique et qu’aucun projet thérapeutique n’est envisagé.

Pour s’opposer à cette appréciation, M. [L] produit aux débats un certain nombre de documents médicaux, et notamment :
- une attestation du Dr [H], médecin généraliste, en date du 27 octobre 2023, qui mentionne que M. [L] doit revoir le chirurgien sous quelques mois afin de juger de l’opportunité de l’opérer. Il soutient que son état de santé est toujours évolutif,
- une attestation du Dr [G], chirurgien, en date du 6 septembre 2024, mentionnant qu’il était envisagé une arthrodèse lombaire au niveau les plus atteints, c’est-à-dire L3-L4 et L4-L5 avec pour objectif d’améliorer la douleur crurale.

Aux termes de son rapport, le Dr [S] rappelle que M. [L], âgé de 50 ans, est victime de pathologies importantes du rachis lombaire, de plusieurs hernies discales, notamment la L2-L3.
Il relève un traitement uniquement par médicaments antalgiques, séances de kinésithérapies et séjour de rééducation.
Il indique que l’intervention chirurgicale est la seule solution le concernant.
Or, il relève l’absence de traitement actif sur toute la colonne au 31 mai 2023, qu’aucun projet thérapeutique n’est en cours et qu’il doit donc être considéré comme consolidé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir qu’aucun projet thérapeutique actif n’était engagé par M. [L] au 31 mai 2023.
Si le requérant évoquait déjà un projet d’opération chirurgicale lors de la saisine du tribunal, en octobre 2023, force est de constater que près d’un an et demi après, aucune intervention n’a été réalisée.
Si M. [L] soutient qu’il attendait la décision du tribunal sur la date de consolidation afin de bénéficier d’une meilleure prise en charge de l’opération par le chirurgien qu’il a choisi, force est de constater que cet élément est sans incidence sur l’appréciation de la date de consolidation.
Au contraire, le tribunal ne peut que constater, en l’absence d’intervention, l’absence de traitement actif à la date du 31 mai 2023.
Dès lors, la date de consolidation fixée par la Caisse au 31 mai 2023 sera confirmée.

Sur les demandes accessoires
M. [L] qui succombe à toutes ses demandes ne démontre pas l’existence d’une faute de la Caisse justifiant sa demande de dommages-intérêts. Pour les mêmes motifs, M. [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De même, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution par provision de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] [L] en lien avec sa maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L2-L3 à la date du 31 mai 2023,

Déboute M. [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution par provision de la décision ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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