TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00334
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00334 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2U
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentéepar Maître GASTINEAU Florence, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Monsieur [F] [C] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoiremen en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H], vendeuse alimentaire, a établi le 7 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie profonde du supra épineux associé à une probable rupture partielle profonde bursite sous acromio deltoïdienne et bec acromial, l’ensemble pouvant traduire un conflit sous acromio-deltoïdien.
Le certificat initial établi le 29 mai 2021 à l’appui de cette déclaration a mentionné : « tendinopathie, conflit sous acromial épaule droite ».
Par décision du 23 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à la société [3] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [V] [H] à compter du 6 septembre 2023 à la suite de la consolidation en date du 5 septembre 2023 de son état de santé résultant d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 29 novembre 2023, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP de Madame [H].
Madame [V] [H] est décédée des suites de la maladie de Charcot le 7 avril 2024.
Dans sa séance du 19 avril 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juin 2024, reçue le 2 juillet 2024 la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur au maximum à 5% le taux d’IPP attribué à Madame [H] à la suite de son affection du 10 janvier 2021 ; A titre subsidiaire :
Ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, conformément aux dispositions du nouvel article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection de Madame [H] du 10 janvier 2021.
S’appuyant sur les conclusions médicales du Docteur [K], médecin qu’elle a mandaté qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, elle indique qu’il n’a pas été tenu compte dans la fixation du taux d’IPP de l’incidence de la sclérose latérale amyotrophique et de l’arthropathie acromio-claviculaire dont souffrait Madame [H]
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la société [3] de son recours ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à Madame [H] [V], suite à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2021, à l’égard de la société [3] ; Débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le service médical pour fixer un taux d’IPP de 10 % s’est appuyé sur le barème indicatif des accidents du travail en tenant compte de l’état interférent de Madame [H] et suite aux observations du Docteur [K]. Elle rappelle que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
Elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et ajoute que si le tribunal estimait opportun le recours à une telle mesure seule une consultation serait à ordonner.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] au 5 septembre 2023, au regard des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 7 juillet 2021.
A l’audience du 27 mars 2025, le Dr [P], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu qu’un taux d’incapacité de 5% pouvait être retenu concernant l’incapacité de Mme [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle Mme [H] devait être fixé à 10% en concluant que : « Les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs opérée, consistent chez une assurée droitière, présentant un état interférant, consistent en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation de la mobilisation de l’épaule droite ».
Selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur sont évalués de la manière suivante, pour le membre dominant :
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55%Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 % Limitation moyenne de tous les mouvements : 20%Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15%Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%
Le Docteur [K], médecin mandaté par la société [3] a souligné la présence chez Madame [H] d’un double état antérieur interférent, au titre de la sclérose latérale amyotrophique, qui débute dans la plupart des cas par un déficit moteur des membres supérieurs et inférieurs et d’une arthrose acromio-claviculaire.
Il a relevé dans son certificat que les symptômes de la sclérose latérale amyotrophique se caractérisaient par une paralysie complète des muscles des bras, des jambes et de la région de la bouche et de la langue, ainsi que les muscles respiratoires, ce qui entraine une incapacité à se servir de ses bras, de marcher, de parler et des difficultés respiratoires.
Il a estimé que la CMRA n’a pas tenu suffisamment compte des conséquences de l’affection intercurrente à retenir, concluant à la fixation d’envisager un taux d’IPP maximum de 5% pour des douleurs résiduelles, selon les données du barème des accidents du travail, en assimilant la gêne à une périarthrite scapulo-humérale.
Aux termes de son rapport, le Dr [P] rappelle que Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il précise que l’arthroscanner démontre l’existence d’une lésion scapulaire et subscapulaire. Il indique que la salariée a été opéré le 12 novembre 2021 pour une réinsertion du subscapulaire et une acromioplastie. Il mentionne que Mme [H] était en invalidité en raison de la maladie de Charcot et qu’elle en est décédée le 17 avril 2024.
Sur le taux, le médecin consultant relève qu’il n’y a pas eu d’examen en raison du décès de l’assurée. Il mentionne ainsi que, compte tenu de l’état antérieur (maladie de Charcot, acromio-claviculaire), il convient de retenir un taux de 5% pour les douleurs sans étude de mouvements.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 5%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse.
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 5%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [H] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2021 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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