TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00597
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00597 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RY
NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
MDPH DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Madame [Z] [G] (salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, Monsieur [V] [H] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 18 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [H] a formé un recours administratif préalable contre la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 4 novembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que si le taux d’incapacité de Monsieur [H] était compris entre 50 et 79%, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 décembre 2024, reçue le 9 décembre 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, indiquant qu’il bénéficie de l’AAH depuis plus de 20 ans, que sa maladie ne guérit pas, qu’il souffre de schizophrénie et qu’il est diabétique. Il précise que cette maladie engendre des difficultés de communication, qu’il prend un traitement qui le fatigue et que son état de santé est fluctuant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [H] maintient son recours et sollicite l’attribution de l’AAH.
Il indique qu’il travaille comme agent de sécurité de nuit depuis plus de 20 ans, qu’il a fait plusieurs séjours à l’hôpital de [3] étant suivi pour sa schizophrénie. Il souligne qu’il a trois enfants, et qu’il se sent mieux au travail qu’à la maison. Il précise que son AAH est d’un montant de 700 à 800 euros.
En défense, la MDPH développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH prise le 4 novembre 2024, en ce qu’elle reconnaît à Monsieur [H] un taux d’incapacité à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Rejeter le recours de Monsieur [H]. La MDPH fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire de la CADPH qui a rencontré Monsieur [H] a étudié son dossier médical et a considéré que les troubles présentés par ce dernier ne correspondaient pas à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et qu’il n’y avait pas d’atteinte à son autonomie, ce dernier travaillant à temps plein en milieu ordinaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, élément récemment porté à la connaissance de la commission .
Elle précise que la situation de santé et les besoins de compensation sont réévalués lors de chaque demande de renouvellement des droits et que l’AAH n’est donc pas un droit acquis automatiquement renouvelé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2o La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En l’espèce, il est constant que la CDAPH a reconnu à Monsieur [H] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Ce taux d’incapacité n’est pas contesté en l’état par le demandeur.
En revanche au soutien de sa demande de renouvellement de l’AAH dont il bénéficiait il soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi compte tenu de sa pathologie de schizophrénie.
S’il est constant que Monsieur [H] a bénéficié de l’AAH depuis 1990 avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi il y a lieu de rappeler que ces périodes de reconnaissance ne peuvent préjuger des suites ultérieurement réservées à l’occasion du réexamen du dossier en fonction des éléments médico-sociaux portés à la connaissance de la MDPH..
Il est produit un certificat médical établi par le docteur [P] le 2 juillet 2024 dans le cadre du renouvellement du dossier d’AAH . Ce dernier fait état chez Monsieur [H] de troubles anxieux dépressifs et délirants avec un suivi régulier en CMP.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [H] travaille depuis 2004 au sein de la société [4] en tant qu’agent de sécurité de nuit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet , de sorte qu’au moment de la demande de renouvellement de l’AAH le 8 décembre 2023, il ne justifiait pas présenter les éventuelles difficultés rencontrées pour l’accès à l’emploi, tel que prévu par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [H] qui au jour de sa demande était en capacité d’occuper un poste à temps plein ne permettent pas de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies.
Dès lors Monsieur [H] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH en date du 4 novembre 2024 reconnaissant à Monsieur [H] un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et lui refusant l’attribution de l’AAH.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que Monsieur [V] [H] ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Déboute Monsieur [V] [H] de son recours contre la décision rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 4 novembre 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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