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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00241


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304be69293f91fcc89e6e

Texte de la décision

8,472 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZD
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MELECER Florian

DÉFENDEUR

CPAM SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2020, Mme [B] [L], salariée de la société [2], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]. L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2023.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [L] à la suite de cet accident du travail à 25% et a notifié cette décision à la société par courrier du 28 décembre 2023.

Dans sa séance du 12 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 25%.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 mai 2024 reçue le 13 mai 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.

A l’audience, la société [2], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
A titre principal : lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 25% attribué par la Caisse,A titre subsidiaire : fixer le taux d’IPP à 7,5%,Très subsidiairement : ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité attribué à Mme [L] en lien avec l’accident du travail.En toutes hypothèses : prendre acte des coordonnées de son médecin aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la Caisse de ses demandes, condamner la Caisse aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision d’IPP, l’employeur soutient que l’intégralité des pièces médicales n’a pas été communiquée à son médecin désigné.

Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur s’appuie sur le rapport du Docteur [W], son médecin consultant, lequel conclue à un taux d’IPP de 7,5%.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
- Rejeter les demandes de la société [2],
- Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [2],
- Confirmer l’opposabilité du taux de 25% à l’encontre de la société [2],
- Condamner la requérante aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse fait voir que le contradictoire a bien été respecté dans la mesure où l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du médecin conseil de la Caisse ont été transmis au médecin consultant de l’employeur.

Au soutien du maintien du taux d’IPP à 25%, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.

Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a :
- débouté la société [2] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 28 décembre 2023 lui notifiant le taux d’IPP de Mme [L], en raison d’une violation du principe du contradictoire,
- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [L] au 7 décembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 7 mars 2020,

A l’audience du 27 mars 2025, le Dr [R], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu qu’un taux d’incapacité de 20% pouvait être retenu concernant l’incapacité de Mme [L].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] devait être fixé à 25% en relevant : « Les séquelles de l’AT, chute sur les genoux avec essentiellement gonalgie droite et lombalgie, nouvelle lésion acceptée (fissuration ménisque interne) prise en charge par arthroscopie (pas de compte-rendu opératoire), phénomène intercurrent grossesse puis allaitement consistent en une lombalgie avec essentiellement un syndrome des articulaires postérieures (non imputable à l’AT mais plutôt à la grossesse) et gonalgie droite avec limitation de la flexion à 45°. »

Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail concerne les atteintes des fonctions articulaires des genoux.

Le Docteur [W], médecin mandaté par la société [2], fait valoir :
l’existence d’un état antérieur au titre d’une instabilité fémoro-patellaire, majoré par une surcharge pondérale (IMC de 35,2)l’absence de recherche des mouvements passifs lors de l’examen.Ainsi, le médecin conclue à un taux d’IPP de 7,5% en retenant le partage du taux de 15% entre l’état antérieur et l’obésité évoluant péjorativement pour leur propre compte.

Aux termes de son rapport, le Dr [R] rappelle que Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2020 consolidé le 7 décembre 2023. Le certificat médical initial mentionne une contusion des deux genoux et dorsolombalgie avec contracture musculaire suite à une chute. Le certificat de prolongation évoque une rupture de ménisque genou droit.
Le médecin mentionne que l’IRM révèle une fissure du ménisque. Une arthroscopie est réalisée, ainsi que IRM le 25 octobre 2022 laquelle révèle une dysplasie fémoro patellaire, laquelle a selon le médecin une origine congénitale.
L’examen révèle un discret choc rotulien, une flexion à 45° au genou droit et 100° au genou gauche. Il mentionne également une obésité importante. Il y a ainsi un état antérieur.
Le médecin consultant indique que ces éléments pourraient conduire à un taux de 25%, toutefois compte tenu de la dysplasie et de l’obésité, lesquels limitent la flexion, il propose de retenir un taux de 20%.

Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] à 20%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse.

2 - Sur les dépens

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Fixe à 20%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] [L] au titre de son accident du travail du 7 mars 2020 ;

Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

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