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TJ 76351, 2 sept. 2025, RG 25/00034


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d305e069293f91fcc8b2d0

Texte de la décision

15,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOP

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS :

[K] [U] épouse [B]
30 rue Nelson Mandela
76700 GAINNEVILLE
comparante

[H] [B]
30 rue Nelson Mandela
76700 GAINNEVILLE
comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX

BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

CDC HABITAT
Service contentieux et recouvrement
33 Av. Pierre Mendes France
75013 PARIS

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2024, Madame [K] [B] née [U] et Monsieur [H] [B] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 29 octobre 2024.

Par décision du 11 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 % ;
- mensualité de remboursement retenue de 755 euros

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 février 2025, Madame et Madame [B] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 17 février 2025 au motif que leur situation a changé.

La Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 10 mars 2025. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 juin 2025.

Les créanciers suivants ont écrit :

Par courrier reçu le 5 mai 2025, le Crédit Agricole a écrit pour communiquer les caractéristiques des crédits,
Par courrier reçu le 19 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a écrit pour communiquer les caractéristiques du prêt de restructuration (6 027,36€),
Par courrier reçu le 26 mai 2025, la BPCE a écrit pour communiquer les caractéristiques des ses créances

A l'audience du 3 juin 2025, Monsieur et Madame [B] comparaissent en personne. Madame fait valoir qu’ils viennent d’avoir un quatrième enfant, une fille née prématurément avec un mois d’avance qui ne pesait qu’1kg700. Elle a des rendez-vous en néonatalité. Pour l’instant, Madame est en congé maternité jusqu’au mois d’octobre, elle travaille dans la restauration collective à l’HPE au Havre mais du fait de l’état de santé de sa fille, elle va faire une demande de congé parental. Elle explique avoir fait un déni de grossesse et n’avoir appris sa grossesse que 4 mois après. Elle a beaucoup de frais avec son nouveau-né. Ses ressources vont changer car à partir du mois d’octobre, elle ne percevra que les allocations de la CAF. Ses revenus vont diminuer de plus de 1 000 euros par mois. Comme sa fille aînée vient d’avoir 18 ans, elle ne perçoit plus déjà les allocations CAF pour elle. Sa fille a quitté l’école et est toujours à charge. Monsieur travaille dans le BTP en CDI et son salaire est variable selon les aléas climatiques. Ils demandent soit un moratoire de deux ans pour permettre à Madame de reprendre le travail lorsque sa fille ira mieux et qu’elle pourra la mettre en crèche, soit une diminution de la mensualité.

Les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 février 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 17 février 2025. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur et Madame [B] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 73 487,64 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par les débiteurs que Monsieur est âgé de 45 ans, Madame est âgée de 40 ans. Madame va être en congé parental dès le mois d’octobre 2025 et Monsieur est maçon en CDI. Ils ont 4 enfants à charge dont un nouveau-né né prématurément.

Monsieur et Madame [B] ont justifié de leurs ressources.

Chaque mois, à partir du mois d’octobre 2025, au titre de leurs ressources, ils percevront les sommes suivantes:
* allocations familiales : 420,09 euros
* allocation de base : 196,60 euros
* allocation logement : 140,87 euros
* salaire Monsieur : 1 645,75 euros (cumul net imposable sur les 4 premiers mois 2025)

soit un total de 2 403,31 euros par mois

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 393,72 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Chaque mois, Monsieur et Madame [B] doivent faire face aux dépenses suivantes, après actualisation des forfaits :
* Forfait chauffage : 343 euros,
* Forfait habitation : 331 euros,
* Forfait de base : 1 737 euros,
* Logement : 681 euros

soit un total de 3 092 euros par mois.

La capacité contributive de Monsieur et Madame [B] est donc nulle pour l’instant.

Cependant, lorsqu’elle travaille, Madame perçoit un salaire de 1 800 euros. Pour l’instant, elle ne peut pas travailler du fait qu’elle vient d’avoir une fille née prématurément qui nécessite des soins. Elle envisage de prendre son travail d’ici deux ans lorsqu’elle pourra mettre sa fille en crèche. D’autre part, il s’agit d’un premier dossier de surendettement. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d'une durée de 24 mois leur permettrait d’augmenter leurs revenus quand Madame pourra travailler à nouveau afin qu’ils puissent faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de leurs créances déclarées.

Il sera donc fait droit au recours de Monsieur et Madame [B] et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances d'une durée de 24 mois. En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d'assurer un rétablissement rapide de la situation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 11 février 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 24 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [B] et Monsieur [H] [B] et le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 11 février 2025 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ;

DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune des débiteurs, il leur appartiendra de saisir de leur nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;

FAIT interdiction à Madame [K] [B] et Monsieur [H] [B] d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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