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TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/02526


Vérifier : TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/02526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/02526
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
68d30bbd69293f91fcc91c03

Texte de la décision

4,226 caractères

DU : 19 Septembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/02526 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGII / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [N] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
domiciliée : chez Me BOYE NICOLAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [Y] [C]

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Frédérique MENEVEAU

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Frédérique MENEVEAU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE qu’[I] [T] renonce à soulever à l'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

[I] [T],
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (57)

et de

[N] [H],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil d’[I] [T] et [N] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 décembre 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’[I] [T] et [N] [H] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

DÉBOUTE les époux de toute autre demande ;

CONDAMNE [N] [H] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

-

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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