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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/01868


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01868
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68d30d5f69293f91fcc93843

Texte de la décision

10,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01868 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLTX

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :Madame [P] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.E.M [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [K]
demeurant [Etablissement 1] - [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2024, Mme [P] [K] a souscrit auprès de la SAEM [Etablissement 1] un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n° A422 [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 647.61 €.

Par courrier du 9 janvier 2025 notifié par huissier le 10 janvier 2025, la SAEM [Etablissement 1] a mis en demeure Mme [P] [K] de régler la somme de 1 155.54€ au titre des redevances impayées.

Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2025, la SAEM [Etablissement 1] a fait assigner Mme [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 10/02/25 intervenue entre Mme [P] [K] et la SAEM [Etablissement 1] ;

Subsidiairement,
-Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme [P] [K] au visa de l’article 1217 du code civil ;

En tout état de cause,
-Autoriser la SAEM [Etablissement 1] à procéder à l’expulsion de Mme [P] [K] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
-Voir condamner Mme [P] [K] à payer à la SAEM [Etablissement 1] la somme de 1 155.54 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 10/02/25 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 10/01/25 date de la mise en demeure ;
-S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM [Etablissement 1] à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
-Voir condamner Mme [P] [K] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 10/02/25, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner Mme [P] [K] au paiement de la somme de 478.56 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 24 juin 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 404,76 € au 30 mai 2025.
La défenderesse qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIVATION :

1. Sur la résiliation des contrats

L’article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d'un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d'une lettre recommandée en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant.

Au 10 février 2025, soit après l’expiration du délai d'un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 10 janvier 2025, la dette était de 1 155.54 euros et donc supérieure à 2 fois les montants prévus ci-dessus.

Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de résidence apparaît acquise à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.

La résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée.

2. Sur la créance de la société [Etablissement 1] et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société [Etablissement 1] arrêté au 13 juin 2025, que Mme [P] [K] est redevable au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées, mois de mai inclus, d’une somme totale de 404,76 € à l’égard de la société [Etablissement 1] au paiement de laquelle elle doit être condamnée.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le bailleur n’est pas opposé à des délais et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [K], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Mme [P] [K] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la société [Etablissement 1]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 10 février 2025,

CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société SAEM [Etablissement 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de location n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la SAEM [Etablissement 1] la somme de 404,76 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30/05/25 (mois de mai compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Mme [P] [K] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 42,00 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;

Et dans ce cas :

AUTORISE la société SAIEM [Etablissement 1] à procéder à l’expulsion de Mme [P] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement n° A422 [Adresse 2] ;

CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société SAIEM [Etablissement 1] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société SAEM [Etablissement 1], la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Mme [P] [K] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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