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TJ 17300, 23 sept. 2025, RG 25/00339


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00339
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68d30e8b69293f91fcc94c2b

Texte de la décision

4,359 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marine BAUDRY 126
- expertises x2

Grosse délivrée à : Maître Marine BAUDRY 126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00437
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNMU
AFFAIRE : [D] [N] épouse [I], S.A.R.L. LA MOUETTE RIEUSE C/ [Z] [X]

l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSES :

Madame [D] [N] épouse [I]
née le 13 Décembre 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. LA MOUETTE RIEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [X]
né le 06 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 15 avril 2025 (RG 24/00710) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [N] et la SARL LA MOUETTE RIEUSE au [Adresse 8], la SCI ROCHECHOUARD, la SA NEXITY, la commune de LA ROCHELLE et la SAMCV MAPA, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [Y].

Par exploit du 2 juin 2025, Madame [N] et la SARL LA MOUETTE RIEUSE ont fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 15 avril 2025 lui soit déclarée opposable.

A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [X] aurait signé en son nom propre le contrat d’amodiation de 2007 relatif aux locaux litigieux, et non par l’intermédiaire de la SCI ROCHECHOUARD comme elles le pensaient initialement, de sorte que sa mise en cause serait nécessaire.

Monsieur [X], régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertises amiables et le contrat d’amodiation en date du 6 septembre 2007, Monsieur [X] a la qualité d’amodiataire pour les logements situés au-dessus de la SARL LA MOUETTE RIEUSE.
Les conclusions des expertises amiables diligentées en 2021 et 2024 relevant l’état des canalisations des eaux usées des logements situés à l’étage supérieur comme origine des désordres, la demande d’extension de la mesure d’expertise à Monsieur [X] apparaît légitime et doit être accueillie.

Madame [N] et la SARL LA MOUETTE RIEUSE, dans l’intérêt desquelles l’extension est ordonnée, conserveront provisoirement à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025 et confiées à Monsieur [M] [Y] se poursuivront au contradictoire de Monsieur [Z] [X] ;

DISONS que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

LAISSONS à la charge de Madame [D] [N] et la SARL LA MOUETTE RIEUSE les dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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