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TJ 17300, 23 sept. 2025, RG 25/00365


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68d30e8f69293f91fcc94c5f

Texte de la décision

7,771 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Cécile HIDREAU 7
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00440
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNXR
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ATRIUM C/ Société ERGO VERSICHERUNG AG, S.A. SMABTP

l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE L’ATRIUM s’est plaint d’infiltrations au niveau des toits terrasse de l’ensemble immobilier qui ont donné lieu au versement d’une indemnité par son assureur dommages ouvrage, la SMABTP.

Selon décompte général définitif du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE L’ATRIUM a confié la reprise de l’étanchéité de ses toits terrasse à la société ATLAS ETANCHEITE, assurée auprès de la société de droit étranger ERGO FRANCE.

A compter de la fin d’année 2022, le SDC RESIDENCE L’ATRIUM a déclaré de nouvelles infiltrations auprès de son assureur dommages-ouvrages, la SA SMABTP, qui a fait diligenter une expertise non contradictoire.

Sur la base des rapports rendus les 2 avril 2023, 30 juin 2023, 21 octobre 2024 et 14 décembre 2024, la SA SMABTP a refusé de prendre en charge les nouveaux désordres au motif qu’ils résulteraient de divers défauts affectant les travaux de réparations confiés à la société ATLAS ETANCHEITE intervenue après réception et donc non couverts par l’assurance dommages-ouvrages.

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE L’ATRIUM a alors fait une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur ERGO VERSICHERUNG AG- ERGO FRANCE.

Soutenant qu’aucun des deux assureurs n’a fait droit à sa demande de prise en charge du coût de reprise des désordres, le SDC RESIDENCE L’ATRIUM a fait assigner, par exploits des 13 et 16 juin 2025, la société ERGO FRANCE et la SA SMABTP devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée.

Le demandeur expose qu’au vu de la nature des désordres, de l’incidence des infiltrations sur les appartements et du coût des travaux préparatoires, il disposerait d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.

La SA SMABTP et la société ERGO FRANCE formulent l’une et l’autre toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.

Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l’espèce, eu égard aux désordres d’infiltrations invoqués par le demandeur et aux pièces versées aux débats, notamment les quatre rapports d’expertises amiables ainsi que les devis de travaux projetés, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.

Le SDC RESIDENCE L’ATRIUM dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[I] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 7]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
- d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
- de décrire les travaux réalisés par la société ATLAS ETANCHEITE,
- de décrire les désordres figurant dans les rapports d’expertises et ceux mentionnés dans l’assignation, et rechercher leur date d’apparition,
- d’en rechercher les causes, en précisant si ils sont dus à l’intervention de la société ATLAS ETANCHEITE ou si ils pré-existaient à son intervention, et dans cette seconde hypothèse déterminer si l’intervention de ATLAS ETANCHEITE était de nature à mettre un terme aux infiltrations initiales et/ou si elle a eu une incidence sur ces infiltrations, en précisant laquelle,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

DISONS que le SDC RESIDENCE L’ATRIUM devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du SDC RESIDENCE L’ATRIUM le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

LAISSONS les dépens à la charge du SDC RESIDENCE L’ATRIUM.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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