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TJ 86194, 23 sept. 2025, RG 23/01255


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Date
23/09/2025
Numéro
23/01255
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68d3103669293f91fcc96864

Texte de la décision

2,862 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01255 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [R] [P] [T]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me BLANC
- Me GUITTON-FORESTIER

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.

PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

[V] [X] et [Z] [T] ont vécu ensemble.

Le 04.5.2023, [V] [X] a assigné [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande, selon dernières conclusions du 01.4.2025, de condamner la défenderesse à lui régler :
- la soulte de 32 634,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.02.2022,
- 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le surplus de ce dispositif est composé de moyens qui n’y ont pas place.

[Z] [T] demande, selon dernières conclusions du 18.3.2025, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner avec exécution provisoire à lui régler 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.

L’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

La présente procédure a été conduite devant le tribunal judiciaire alors que, s’agissant du règlement des intérêts patrimoniaux d’ex époux, l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au juge aux affaires familiales.

Les dispositions de ce code étant d’ordre public, l’incompétence matérielle est relevée d’office.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers,

ordonne la réouverture des débats à l’audience du

21 octobre 2025 à 14 heures

pour permettre aux parties d’y répondre,

pour l’hypothèse où elles souscriraient à cette incompétence :
- les invite à le faire valoir par écrit en précisant qu’elles renoncent à toutes voies de recours sur cette incompétence,
- rediffuser leurs dernières conclusions à l’inte,ntion du juge aux affaires familiales.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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