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TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 25/08335


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Date
23/09/2025
Numéro
25/08335
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d3119869293f91fcc97f0e

Texte de la décision

8,643 caractères

Dossier N° RG 25/08335 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HF
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]


[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/08335 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HF

Le 23 Septembre 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [Z] [B] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Z] [B], notifiée à l’intéressé le 24 août 2025 à 14h40 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 août 2025 , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er septembre 2025;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 septembre 2025 de :

M. [Z] [B]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 septembre 2025;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En l’espèce, M. [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 24 août 2025 en vue d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 juillet 2022.

Au stade de la demande de deuxième prolongation, la décision de maintien de l’étranger en rétention est seulement conditionnée à la réalisation de toutes les diligences utiles par l’Administration. La Préfecture justifie, en l’occurence, de la saisine effective des autorités consulaires algériennes dès le début de la mesure de rétention et de l’envoi d’un courrier électronique de relance le 5 septembre dernier.

S’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [B], ce dernier a pu confirmer, auprès de son Conseil, avoir accès à son traitement par injection retard et avoir été examiné par un psychiatre et un médecin généraliste au sein du CRA. En l’absence de toute pièce médicale produite par le Conseil de l’intéressé, il n’est pas établi que son état actuel serait incompatible avec la rétention.

Compte tenu des diligences entreprises par l’Administration, il convient donc de faire droit à la demande de deuxième prolongation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [B], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 septembre 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 septembre 2025 à   

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 23 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 23 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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