TJ 67482, 22 sept. 2025, RG 25/00952
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Texte de la décision
N° RG 25/00952 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/00952 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKLE
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
M. [S] [M]
SCI RUENUEE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [H] [M], frère, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.C.I. RUENUEE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [I], gérante
OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection,
Stéphane BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location signé les 4 et 6 avril 2023, la SCI RUENUEE a donné en location nue à usage de résidence principale à compter du 17 avril 2023 à M. [S] [M] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 820 euros et une provision sur charges mensuelle de 160 euros, payables le 1er de chaque mois.
Par requête déposée le 23 janvier 2025, M. [S] [M] a sollicité à l’encontre de la SCI RUENUEE, la somme en principal de 1 015,65 euros au titre d’un trop perçu de charges locatives 2023, outre la somme de 887,76 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais exposés pour obtenir la restitution amiable de ce trop perçu et en réparation de son préjudice moral.
Il faisait valoir que la SCI refusait de lui restituer ce trop perçu malgré confirmation du bien-fondé de sa demande par le syndic de copropriété IMMIUM le 11 septembre 2024 et par la commission de conciliation du Bas-Rhin le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle M. [M] [S] était représenté par son frère, M. [M] [H], muni d’un pouvoir de représentation, et la SCI RUENUEE par sa gérante, Mme [R] [I].
Après échec d’une tentative de conciliation déléguée par le juge devant un conciliateur de justice présent à l’audience, la SCI renonce à ses demandes d’irrecevabilité in limine litis pour absence de “médiation de procédure participative” et à sa demande de dommages et intérêts, énoncées dans ses conclusions du 19 mai 2025 reçues au greffe le 26 mai 2025, et les parties s’accordent sur :
- un trop payé de charges en 2023 par M. [M], au moins pour la somme réclamée par ce dernier de 1 015,65 euros (Mme [I] chiffrant la somme à 1 017,66 euros),
- un reste à payer de charges pour 2024 par M. [M] de 376,75 euros.
Pour les charges du 1er janvier au 31 mars 2025, les parties s’accordent pour les calculer à partir des mêmes chiffres que sur 2024, soit un montant de charges de 334,18 euros. En revanche, la SCI conteste le paiement de provisions sur charges en 2025 par son locataire, lequel soutient les avoir payées à raison de 160 euros par mois, de sorte que, selon lui, il lui est dû la somme de 145,82 euros. Il est autorisé à justifier en cours de délibéré sous 8 jours de ces paiements de provisions.
M. [H] [M] précise que son frère a quitté les lieux le 31 mars 2025 et réclame en outre le remboursement du dépôt de garantie de 820 euros ; la SCI répond qu’elle ne l’a pas reçu mais qu’elle va vérifier. M. [M] [S] est autorisé à justifier en cours de délibéré, sous 8 jours, de ce paiement.
M. [M] maintient la demande en dommages et intérêts, y ajoutant un montant de 419,08 euros, tel qu’indiqué par son frère dans le “plaidoyer” écrit remis à l’audience, correspondant à de nouveaux frais et au préjudice moral liés à la nécessité de mobiliser un tiers pour défendre le dossier à l’audience.
La SCI conteste cette demande.
La SCI est autorisée à faire des observations sous 8 jours sur les pièces complémentaires qui seront adressées par M. [M].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
M. [M] a transmis une note en délibéré accompagnée de pièces par lettre recommandée reçue le 19 juin 2025. La SCI n’a pas répliqué.
MOTIFS
Sur les comptes entre les parties concernant les charges
Il résulte des écritures des parties et de l’audience que les parties s’accordent pour que :
- la SCI rembourse la somme de 1 015,65 euros (trop perçu de charges 2023) à M. [M], lequel doit cependant encore à la SCI la somme de 376,75 euros (charges 2024),
- les charges 2025 soient arrêtées à la somme de 334,18 euros.
M. [M] démontre avoir payé à la SCI un montant de 1 008,70 euros en janvier, février et mars 2025, dont 160 euros correspondant à la provision sur charges, soit 480 euros avancés sur le montant des charges 2025, de sorte que c’est la SCI qui lui doit la somme de 145,82 euros (480 - 334,18) au titre des charges 2025.
Sur la restitution du dépôt de garantie
M. [M] a justifié par son relevé de compte BOURSORAMA BANQUE du versement de la somme de 820 euros le 17 avril 2023 au titre du dépôt de garantie, en plus du loyer prorata temporis pour ce mois.
Il produit en outre un courriel de Mme [I] du 3 avril 2025, en réponse à sa demande de restitution, aux termes duquel elle ne remettait pas en cause le versement de ce dépôt de garantie puisqu’elle lui rappelait qu’il l’avait payé lors de la signature du bail le 17/04/2023, jour de son entrée dans les lieux ; elle ne faisait que lui opposer ne pas avoir encore reçu l’état des lieux effectué le 31 mars 2025 par commissaire de justice et avoir des contre créances.
Dès lors, la SCI n’opposant aucune dégradation locative et étant elle-même débitrice de son locataire au titre de trop perçu de charges, alors que l’état des lieux avait été effectué plus de deux mois avant l’audience des débats, elle doit le lui rembourser.
Récapitulatif
Il résulte de ce qui précède que :
- La SCI doit à M. [M] : 1 015,65 + 145,82 + 820 = 1 981,47 euros,
- M. [M] doit à la SCI : 376,75 euros,
soit un solde dû par la SCI de 1 604,72 euros (1 981,47 - 376,75) ;
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [M] réclame au total la somme de 1 306,84 euros (887,76 + 419,08 €) au titre de remboursement de frais (447,54 €) et de préjudices moraux (859,30 €).
Il résulte de ce qui précède que la demande initiale en restitution du trop perçu était bien fondée, de même que celles ajoutées à l’audience.
Il est établi que pour faire valoir ses droits, M. [M] a exposé des frais irrépétibles, lesquels doivent être indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure. La demande de dommages et intérêts au titre d’un remboursement de frais sera donc requalifiée en ce sens et examinée ci-après.
Il sera retenu par ailleurs que la SCI a résisté de mauvaise foi à la demande de M. [M], jusqu’à dénier à l’audience avoir reçu le dépôt de garantie, ce qu’elle n’avait jamais contesté, de sorte qu’il convient d’indemniser le demandeur du préjudice moral subi, à hauteur de la somme de 400 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
La défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI RUENUEE à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
- 1 604,72 euros, en remboursement d’un trop perçu de charges et du dépôt de garantie ;
- 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
DEBOUTE M. [S] [M] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SCI RUENUEE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assisté de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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