TJ 67482, 22 sept. 2025, RG 25/01374
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Texte de la décision
7aTribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ED
Le 22 Septembre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, substituant Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG régulièrement empêchée, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Septembre 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [H] [S] né le 01 Juin 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 04 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 27 août 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [H] [S] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 27 août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 12 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [H] [S] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 04 juin 2025 et vu le certificat médical mensuel du 30 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [S] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elodie HOLZMANN, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M. [H] [S] a été admis au titre des soins sans consentement à l’établissement public de [8] de [Localité 5] le 29 novembre 2024, sur décision de la directrice de l’établissement.
Par arrêté en date du 2 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le régime juridique de l’hospitalisation de M. [S], sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du certificat médical établi par le Dr [P], lequel faisait état de troubles du comportement importants chez ce patient, souffrant de décompensation d’une pathologie psychiatrique avce des troubles du jugement et des menaces hétéro-agressives graves concernant son entourage.
Par arrêté du 28 août 2025, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [S] dans le cadre d’un programme de soins, à compter du 8 septembre 2025, conformément au certificat médical du Dr [P], programme comprenant des soins ambulatoires avec notamment un suivi en hôpital de jour deux fois par semaine, des visites à domicile par des infirmières en psychiatrie, une distribution de son traitement par un cabinet d’infirmières en libéral, et un suivi psychiatrique mensuel.
Par arrêté en date du 12 septembre 2025, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [S] dans le cadre d’une hospitalisation complète à la suite du certificat médical du Dr [P], lequel faisait état d’une dégradation majeure de son état clinique avec une angoisse , des idées de ruine et des propos suicidaires tenus aux soignants et à sa famille.
A l’audience, Monsieur [S] n’a pas contesté que sa situation se soit dégradée suite à sa sortie de l’hôpital. Il a indiqué ne plus avoir d’idées suicidaires et il a ajouté ne pas être opposé à ce que son hospitalisation se poursuive afin que sa son état de santé puisse continuer à s’améliorer.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète de M. [S] a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Docteur [C] que le patient a présenté une dégradation majeure de son état de santé suite à sa sortie en programme de soins. La projection dans l’avenir du patient est altérée, sa thymie est basse mais non effondrée. La poursuite de son hospitalisation à temps complet est nécessaire afin de permettre une surveillance spécialisée et des adaptations thérapeutiques.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [S]
né le 01 Juin 1955 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 22 Septembre 2025 à :
- M. [H] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Elodie HOLZMANN, Conseil de [H] [S]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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