TJ 31555, 22 sept. 2025, RG 23/01103
Vérifier : TJ 31555, 22 sept. 2025, RG 23/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLU2
AFFAIRE : Me [D] [L] - Commissaire à l’exécution au plan, Me [Y] [N] - Commissaire à l’exécution au plan, S.A.S. [5] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEURS
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
SELARL [3] pris en la perosnne de Me [D] [L] - Commissaire à l’exécution au plan, demeurant [Adresse 2]
SELARL [I] [N] pris en la personne de Me [Y] [N] - Commissaire à l’exécution au plan, demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Nina ROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - 166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE LABEGE INNOPOLE - 31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 22 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 04 Octobre 2023, la S.A.S. [5] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées sur contestation des sommes visées dans une mise en demeure en date du 5 mai 2023.
Au cours de la procédure, le tribunal de commerce a prononcé un plan de sauvegarde de la SAS [5] par jugement en date du 24 octobre 2024.
Vu le courrier electronique en date du 19 septembre 2025, par lequel la S.A.S. [5] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [5].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'instance de la S.A.S. [5] et l'acceptation par la l’URSSAFde Midi-Pyrénées.
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLU2 .
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.