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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 25/00086


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68d312c769293f91fcc99174

Texte de la décision

3,684 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSMI / JAF Cab 1
AFFAIRE : [V] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 juin 2025

Ordonnance de Clôture en date du 17 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2024-019491 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2025 ;

PRONONCE par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 9] (Algérie)

et de

. Madame [C] [V], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (31)

Mariés le [Date mariage 2] 2024 à [Localité 10] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation du 3 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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