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CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 25/05744


Vérifier : CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 25/05744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/05744
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
68d37c428502ba1fdff90a3d

Texte de la décision

9,810 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 354

N° RG 25/05744 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XN5Y

Du 23 SEPTEMBRE 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [N]

né le 17 Septembre 1991 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office et de monsieur [H] [M], mandaté par la société STI, interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine [Localité 5] le 15.09.2025 à Monsieur [V] [N] ;

Vu l'arrêté du préfet de Monsieur [V] [N] en date du 16.09.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16.09.2025 à 18H49 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par Monsieur [V] [N] en date du 19.09.2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Versailles du 20.09.2025 à 16h ayant ordonné la jonction des procédures, constaté que les moyens d'irrégularité n'avaient pas été soutenus lors de l'audience, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [N] pour une durée de 26 jours, notifié à Monsieur [N] le 20.09.2025 à 12h44

Le 22.09.2025 à 10h41, Monsieur [V] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il critique la décision de placement en rétention au motif de l'absence de nécessité de son placement en rétention compte tenu de l'impossibilité d'éloignement au regard des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, au motif de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où père d'une fillette de 4 ans il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et au motif qu'il n'a pas été examiné la possibilité d'un recours à une assignation à résidence alors qu'il dispose d'une adresse, est père d'une enfant française, subvient au besoin de celle-ci et exerce une activité d'artisan dans le bâtiment. Enfin il fait valoir l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours et ses droits de la défense. Il conclut que l'irrégularité de l'arrêté doit être constaté et qu'il doit être remis en liberté. Il indique que cette irrégularité existe d'autant plus que sa situation ne présente pas une menace à l'ordre public.

Il fait valoir l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'absence de communication d'une copie actualisé du registre et l'absence de diligences de la part de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [N] a renoncé aux moyens concernant la régularité de la décision de placement en rétention et de la requête en rétention.

Il expose d'une part que l'éloignement de Monsieur [N] n'est pas possible au regard des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie et d'autre part sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentation que présente Monsieur [N]. Il indique également qu'il y a lieu de respecter les droits de la défense de Monsieur [N] en lui permettant de comparaitre devant le juge pénal.

Le conseil de la préfecture a souligné que Monsieur [N] avait renoncé devant le premier juge à tout moyen contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation.

Il s'oppose à une assignation à résidence exposant que Monsieur [N] n'a pas remis son passeport, ce qui interdit la mise en 'uvre de cette mesure.

Monsieur [V] [N] a indiqué qu'il avait perdu son passeport.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie la saisine de l'autorité consulaire algérienne pour que soit déterminé le pays de retour de Monsieur [N] et que lui soit délivré un document de voyage et rapporte la preuve d'avoir effectué des diligences. Il ne convient pas à ce stade de la procédure de statuer sur les perspectives d'éloignement.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, L'intéressé ne présente pas de passeport et ne remplit donc pas les conditions préalables à l'examen des garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence.

Il importe par ailleurs de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025 à 17h40

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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