CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 24/06183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/06183 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYNP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2024
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/02992 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 Septembre 2024
Appelante :
Madame [H] [V], représentant : Me Guillaume GOMBART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Intimé :
Monsieur [D] [F], représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0007LR3
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
(Articles 963 et 964 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, Magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Vu les demandes de régularisation du timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité constatée d'office, envoyées à maître Gombart par le greffe en date du 27 septembre 2024 et 04 mars 2025 ainsi que les soit-transmis adressés par le magistrat délégué en date du 7 mars 2025, 11 mars 2025, 25 mars 2025, et 17 juin 2025,
Après avoir invoqué une demande l'aide juridictionnelle déposée le 19 octobre 2024, et été informé qu'elle avait été rejetée par décision du 27 février 2025, le conseil de l'appelante s'est prévalu d'une nouvelle demande déposée le 14 mars 2025, qui après vérification s'est avérée relative à une demande de suspension de l'exécution présentée au Premier président, ce qui est confirmé par le courrier de l'avocat acceptant le principe d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Une fois confronté à cette information par bulletin du 17 juin 2025, le conseil de Mme [V] a répondu d'une part qu'il n'avait pas été donné suite à la procédure devant le Premier président, et d'autre part que la demande d'aide juridictionnelle était en cours depuis le 19 octobre 2024. Or, ainsi que mentionné l'unique demande de cette date a fait l'objet d'un rejet par décision du 27 février 2025. Aucune autre demande d'aide juridictionnelle n'est pendante à ce jour.
En l'absence de régularisation de la procédure ou de justification d'une juste cause d'exonération, à défaut d'avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P, 963 et 964 sus-visés (225 euros), l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le magistrat délégué dans les 15 jours de sa date, et que l'ordonnance peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de la décision qui rejette la demande de rétractation.
Le 23 Septembre 2025
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats Copie aux parties le 23.09.2025
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