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CA Toulouse, 23 sept. 2025, RG 25/01188


Vérifier : CA Toulouse, 23 sept. 2025, RG 25/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/01188
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68d37c448502ba1fdff90a75

Texte de la décision

12,128 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1193

N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFZ4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 16h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [Y] [F] [N] [V]

né le 02 Avril 1997 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 23 septembre 2025 à 14 h 09 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 23/09/2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

avec le concours de [P] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

X se disant [Y] [F] [N] [V]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2025 à 16h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [F] [N] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 septembre 2025, reçue le 21 septembre 2025 et de celle de l'étranger du 18 septembre 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [F] [N] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile

- l'intéressé présente des garanties de représentation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 septembre 2025;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que la fiche CRA n'est pas actualisée en ce qu'elle ne mentionne pas la convocation de l'intéressé devant le tribunal administratif le 23 septembre 2025 et en ce qu'elle mentionne un arrêté d'expulsion alors que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF.

Le conseil de l'intéressé produit en cause d'appel l'avis d'audience du tribunal administratif daté du 20 septembre 2025, or la requête en prolongation de la préfecture date du19 septembre, dès lors la fiche CRA ne pouvait matériellement pas être actualisée avec un document postérieur à la requête. Par ailleurs le conseil de l'intéressé ne justifie pas de la date de recours devant le tribunal administratif.

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier, juge la date de l'arrêté portant OQTF soit le 17 septembre et la date de notification soit le 18 septembre qui sont mentionnés sur la fiche CRA sont exacts.

En outre l'arrêté du 17 septembre portant OQTF figure bien au dossier dès lors la mention, arrêté d'expulsion au lieu d'arrêté portant OQTF est manifestement une erreur matérielle et ne signifie pas que le registre CRA n'est pas actualisé.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé est en possession de son passeport en cours de validité qui est versé en procédure, et a une attestation d'hébergement chez son frère.

Toutefois il ressort de l'audition de l'intéressé en date du 7 août 2025, à la question « Détenez- vous un document émanant de votre pays d'origine », l'intéressé a répondu non et seule une copie d'un passeport à un autre nom que celui qu'il a déclaré.

En outre, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Y] [F] [N] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour.

- a sollicité l'asile en 2020, a vu sa demande rejetée par l'OFPRA le 16 février 2021, confirmé par la CNDA le 17 décembre 2021.

- a été condamné :

*par le tribunal judiciaire d'Orléans, le 4 juillet 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour violence par personne en état d'ivresse suivie d'ITT inférieure à 8 jours,

* par le tribunal judiciaire d'Orléans, le 22 janvier 2021 à 3 mois d'emprisonnement pour port d'arme de catégorie [1],

* le 21 mars 2022 à 3 mois d'emprisonnement pour dégradations dé bien destiné à l'utilité publique, port d'arme de catégorie [1],

- a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF les 13 janvier 2022, le 6 février 2022, le 17 septembre 2025

- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,

- s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [Y] [F] [N] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'appréciation par l'administration des garanties de représentation

Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.

Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [Y] [F] [N] [V] ne dispose d'aucun document d'identité, a déclaré vivre à [Localité 3] sans plus de précision et s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement.

Si une attestation d'hébergement a été produite, celle-ci n'est accompagnée d'aucun justificatif de domicile.

Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [F] [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 22 septembre 2025,

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [F] [N] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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