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CA Toulouse, 22 sept. 2025, RG 25/01181


Vérifier : CA Toulouse, 22 sept. 2025, RG 25/01181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/01181
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68d37c458502ba1fdff90a83

Texte de la décision

8,259 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1187

N° RG 25/01181 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 17h00

Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 13H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [V] [M]

né le 03 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 22 septembre 2025 à 11 h 05 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [V] [M]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En présence de Madame [E] [G] interprète assermentée en langue arabe

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de L. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [V] [M] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 11 heures 05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement et les relations diplomatiques franco-algériennes connaissent une crise majeure

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 septembre 2025 à 15 heures 30 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement car les relations diplomatiques franco-algériennes connaissent une crise majeure depuis fin juillet 2024 et le président algérien a rappelé son ambassadeur à [Localité 2]. De même, les autorités algériennes ont refusé l'atterrissage sur leur sol de trois vols transportant des ressortissants dépourvus de documents d'identité. Aucune amélioration n'est annoncée.

En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 22 juillet 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors même que l'appelant était encore incarcéré et de relances les 5, 27 août 2025 et 16 septembre 2025.

Le 12 décembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes avaient fait savoir qu'il est inconnu d'elles. Le 25 juillet 2025, les autorités consulaires marocaines ont indiqué que dans le cadre d'une précédente demande, il n'avait pas été reconnu par elles.

La demande d'identification est ainsi toujours en cours.

Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestable. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Aucun laissez-passer ne peut être encore délivré tant que l'identification n'a pas eu lieu et les autorités consulaires algériennes n'ont opposé aucun refus à la demande ou sollicité de pièces complémentaires. À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [M] est toujours en cours de vérification, sachant qu'il use d'au moins six alias, et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.

A toutes fins utiles, il sera rappelé que s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL E.MERYANNE.

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